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Les Seigneurs de Barut ou Beyrouth

Le premier seigneur de Barut ou Beyrouth connu est :
GAUTIER I BRISEBARRE qui, le 2 mai 1125, souscrit a Acre le traité dit Pactum Warmundi Puis, au mois de décembre suivant, il figure à Tyr au nombre des témoins de la donation du casal de Derina, faite au Saint-Sépulcre par le roi Baudouin II.
Le 14 janvier 1126 (3), il paraît encore, ainsi que Gui, son frère, dans un acte de Barisan, connétable de Japhe.

Gui [BRISEBARRE ?] semble avoir succédé à son frère comme seigneur de Barut, vers 1127. Cette même année, il fut envoyé en France par le roi Baudouin II (4) avec le connétable Guillaume de Bures et le grand-maître du Temple pour offrir à Foulques d'Anjou la main de la princesse Mélissende, fille aînée du roi, et la succession au trône de Jérusalem.
En 1137 Gui prit part avec le roi Foulques à la défense du château de Montferrand. Le 5 février (5) de l'année suivante, on le voit figurer au nombre des témoins de la cession du casal de Thecua au Saint-Sépulcre.
Gui de Barut souscrit, en décembre 1140 (6), un acte de Raymond II, comte de Tripoli.
En 1148 (7), il fut présent à l'assemblée d'Acre, où l'on résolut le siège de Damas, auquel il paraît avoir assisté. C'est lui, je crois, que le Lignage désigne, à cette occasion, sous le nom de Pierre (8), en disant que le roi lui avait promis la seigneurie de cette ville, et qu'au cours du siège il le saisit des jardins. Chose étrange, dans les nombreux actes contemporains parvenus jusqu'à nous, on ne voit jamais figurer ce personnage nommé Pierre, tandis qu'on voit Gui paraître jusqu'en 1156 comme seigneur de Barut. Pierre ne se rencontre qu'au Lignage.
En 1152, Gui accompagna le roi Baudouin III qui allait remettre le comté d'Édesse aux Grecs (9). Il prit part, dans les premiers mois de 1154 (10), au commencement du siège d'Ascalon; puis, le 30 juillet (11) de cette même année, il souscrit à Acre la confirmation par le roi Baudouin III des donations antérieurement faites à l'Hôpital.
Le 7 juin 1156 7, Gui parait encore à l'acte par lequel Baudouin III confirme certaines donations à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
Sa mort semble devoir être fixée à la fin de cette année ou au commencement de la suivante. Il laissa trois fils (12), Gautier, Bernard et Gui.

Il eut pour successeur :
GAUTIER II BRISEBARRE Celui-ci paraît pour la première fois, comme seigneur de Barut ou Beyrouth, avec ses frères Gui (13) et Bernard, le 4 octobre 1157, dans une charte par laquelle il autorise Homfroy II de Toron à donner à l'hôpital Saint-Jean la moitié de Bélinas (14), qui était une mouvance de la seigneurie de Barut ou Beyrouth (15). Philippe de Milly, seigneur de Naplouse, et ses frères furent témoins de cet acte.
Le 31 juillet 1161 (16), Gautier souscrit l'échange, entre le roi Baudouin III et Philippe de Milly, de la seigneurie de Naplouse contre celle de Mont Réal et de Karak.
Le 18 mars 1164 (17), il donne la moitié d'une vigne à l'ordre de Saint-Lazare.
Je suis porté à croire que Marie, dame de Barut, qui, le 16 août (18) de la même année, fonde, en faveur de l'ordre de Saint-Lazare, une rente annuelle de dix besans de la monnaie royale à prendre sur les revenus du casal de Musecaqui, propter anime mee et animarun virorum meorum (19) filiorumque meorum et filiarum, dit la charte, devait être la femme de Gautier II et qu'elle était déjà veuve en ce moment. Mais quels étaient ses enfants ? Il me semble qu'on peut, sans trop de témérité, lui attribuer ceux que le « Lignage » donne à ce Pierre, qu'il présente comme le premier seigneur de Barut ou Beyrouth, à qui le roi aurait promis Damas en 1148, mais dont, ainsi que je l'ai dit, on ne trouve aucune mention dans les actes contemporains.
D'après cette hypothèse, Marie serait la dame de Barut dont parle le « Lignage (20) » et qui dut se constituer en otage pour délivrer ses fils prisonniers des Sarrazins. Elle serait alors mère :
1. — De GAUTIER III BRISEBARRE qui, à son retour de captivité, céda Barut au roi Amaury Ier, pour payer la rançon de sa mère ;
2. — De Gui, qui épousa antérieurement à 1176 Juliane de Césarée ;
3. — De BERNARD ;
4. — De HUGUES, ces deux derniers morts sans postérité ; et
5. — De deux filles, MARIE et BEATRIX, dont la dernière épousa, vers 1175, Jean le Tort, seigneur du Manuet (21).

L'incident de Bernard (22), qui tua son adversaire dans un plaid de la Haute-Cour, en présence du roi Jean de Brienne, c'est-à-dire postérieurement à 1210, trouve ainsi bien mieux sa place qu'en l'attribuant à Bernard, fils de Gui, qui, au temps du roi Jean, aurait été un vieillard de plus de soixante-dix ans.
Mais nous allons nous trouver en désaccord complet avec le texte du « Lignage (23) » au sujet des mariages de Marie et de Gautier III de Barut.
Pour Marie, il résulte d'une des chartes publiées par le comte de Marsy (24) qu'elle n'épousa jamais Girard de Ham, dont la femme, également nommée Marie, était fille de Renier, connétable de Tripoli.

Quant à Gautier III, on le voit paraître le 18 novembre 1168 mais alors comme seigneur de Mont Réal. C'est là un fait absolument nouveau. Dans l'acte qui nous le fait connaître, il est question de son épouse Hélène, déjà décédée et pour l'âme de laquelle il donne à l'ordre de Saint-Lazare, avec le consentement de Gui, son frère, et de Béatrix, sa fille, une rente annuelle de 40 besans à prendre, dit-il, de meo excambio de Barrito, ce qui ne laisse guère de doutes sur l'identité du dit Gautier, d'autant que, par une autre charte du même cartulaire, le roi Amaury Ier confirme, le 24 février 1174 (25), cette donation dans les termes suivants : de ipsa assisia Galteri de Berito, Albae custodiae domino, quam ego ei pro Berito in cumcambio dedi. Ce dernier texte paraît nous fixer sur l'identité de Gautier III de Barut avec le seigneur de Mont Réal, à qui cette seigneurie dut être apportée par Hélène, son épouse.
Or, il résulte encore d'une autre charte du cartulaire de Saint-Lazare, datée du 3 juillet 1155 (26), que les deux filles de Philippe de Milly, seigneur de la terre d'Oultre Jourdain à partir de 1161, se nommaient Étiennette et Hélène (27). Étiennette épousa Homfroy III de Toron et il est probable que, par suite de ce mariage, Philippe de Milly aura inféodé Mont Réal à Gautier III de Barut, son autre gendre, pour obtenir de lui l'abandon de ses droits sur Bélinas au connétable Homfroy de Toron, qui réunit ainsi au Toron les seigneuries de Bélinas, de Subeibbe et du Château-Neuf.
La vente de Barut au roi Amaury doit être fixée à l'année 1166 (28) car, dès l'année suivante, on voit ce prince attribuer la seigneurie de cette ville à Andronic Comnène. Mais ce dernier, sans entrer en possession de son fief, enleva la reine Théodora, veuve du roi Baudouin III, et passa avec elle en pays musulman.
Gautier reçut, en échange de Barut, la seigneurie de la Blanche-Garde et une forte somme d'argent dit le « Lignage (29) ». Elle lui servit à payer la rançon de sa mère qui ne survécut qu'un mois à sa délivrance (30).
Il est probable que Gautier, « très despendeors » et toujours obéré, dit le « Lignage (31) » ne tarda pas à vendre Mont Réal à sa belle-soeur ou à Milon de Plancy, qui, à la suite de la mort d'Homfroy III de Toron, épousa, vers 1173, Étiennette de Milly. C'est dans l'acte du 24 février 1174 (32) que Gautier paraît, pour la première fois, avec le titre de seigneur de La Blanche-Garde.
Il se présente encore une difficulté : l'acte du 18 novembre 1168 ne mentionne qu'une fille de Gautier, Béatrix, dont la mère, Hélène, est déjà morte.
Ne devrait-on pas attribuer à un second mariage avec Agnès (33) les enfants que le « Lignage » donne à Gautier, à savoir : Gilles, qui succéda à son père dans la seigneurie de la Blanche-Garde; Raymonde, mariée avant 1183 à Bertrand de Margat ; Marguerite, épouse de Guillaume Porcellet ; Eschive, femme de Joscelin de Giblet, seigneur d'Avegore, et Orable, mariée à Eustache de Neuville ?
Le 22 octobre 1179, Gautier et son frère Gui souscrivent à Acre un acte du roi Baudouin IV.

GILLES de LA BLANCHE-GARDE, fils de Gautier III de Barut, assista en 1210 (34) au couronnement du roi Jean de Brienne. Aucun acte de ce seigneur ne nous est parvenu.

RAOUL de LA BLANCHE-GARDE, fils de Gilles, donne à l'Hôpital, le 15 mars 1252, les casaux de Capharbole et de Labores (35), et, le 6 juin de l'année suivante, il souscrit l'accord conclu entre le grand-maître de l'ordre Teutonique et Amaury Barlais, relativement aux casaux de Zekkanin (36) et d'Arabia.

Je suis très tenté de croire que c'est sa dalle tumulaire qui figure sous le n° 283 à la planche XXIX des Lacrimae Nicosienses, de M. Tankerville Chamberlayne.

Pour la suite de cette famille, je renvoie le lecteur au tableau des seigneurs de La Blanche-Garde dans les Familles d'Outremer, p. 240.
Sources : E. REY. Revue de l'Orient Latin, tome IV, pages 12 à 18. Paris 1896

Notes

On aurait tort de considérer le livre des Lignages, qui se trouve à la suite des Assises de Jérusalem, comme une source infaillible et devant laquelle il n'y a qu'à s'incliner. Les travaux auxquels je viens de me livrer pour la continuation des Familles d'Outremer de Du Cange m'ont amené à reconnaître que, tout en proclamant hautement la valeur de ce document, on était obligé de convenir qu'il s'y rencontre de graves erreurs contre lesquelles devront, se tenir en garde les travailleurs appelés à s'en servir.
Comme exemple je citerai, ici, la filiation des seigneurs de Barut ou Beyrouth (1), formant les XXe et XXIe chapitres du livre des Lignages, où les erreurs et les contradictions se rencontrent en assez grand nombre : ainsi, on y lit, page 459, que Hue, fils de Pierre de Barut ou Beyrouth, épousa Juliane, dame de Césarée, tandis qu'aux pages 458 et 460, on marie cette dame à Gui, frère de Hue.
La mention du personnage nommé Pierre de Barut ou Beyrouth, que le Lignage donne comme premier seigneur latin de cette ville, paraît elle-même devoir être contestée. On lit encore, page 459, que Marie de Barut ou Beyrouth, soeur de Hue et de Gui, épousa Girard de Ham, connétable de Chypre. Girard était connétable de Tripoli et avait épousé Marie, fille de Renier, avant lui connétable de Tripoli (2). Cette dame n'avait donc rien de commun avec la famille des seigneurs de Barut ou Beyrouth.
Les deux chapitres consacrés à la famille de Barut ou Beyrouth renferment encore d'autres erreurs analogues que je relèverai au cours de ce travail. Une étude sérieuse des chartes relatives aux seigneurs de Barut et de Mont-Réal publiées par le comte de Marsy dans son cartulaire de l'ordre de Saint-Lazare {Archives de l'Orient latin, t. II, pp. 123-157), m'a permis de corriger un certain nombre d'erreurs du texte des Lignages, et, grâce à ces nouveaux documents, j'ai pu apporter certaines rectifications importantes à l'histoire des feudataires de ces deux grandes baronnies.

1. Assises, t. II, pp. 45S-461.
2. Archives de l'Orient latin, t. II, pp. 162-163.
3. Delaville le Roulx, Archives de Malte, p. 71.
4. Guillaume de Tyr, p. 608.
5. Ibidem, p. 759.
6. Cartulaire du Saint-Sépulcre, p. 53.
7. Cartulaire du Saint-Sépulcre, pp. 186-187.
8. Guillaume de Tyr, p. 759.
9. Assises, t. 11, p. 458.
10. Guillaume de Tyr, p. 783.
11. Ibid., p. 796.
12. Codice Diplomatic, t. I, pp. 32-33.
13. Ibid., p. 35.
14. Ibid., p. 36.
15. Ibid.
16. Codice Diplomatic, t. I, p. 36.
17. C'est probablement à la suite de la prise de Bélinas, en 1139, que cette ville était devenue une mouvance de la seigneurie de Barut ou Beyrouth.
18. Strehlke, Tab. ord. Teut., pp. 3-5.
19. Marsy, Cartulaire de Saint Lazare (Archives de l'Orient latin, t. II, p. 139).
20. Ibid., p. 23.
21. Les mots virorum meorum prouvent que Marie de Barut avait été mariée au moins deux fois ; Pierre aurait-il été un des maris de cette dame ?
22. Aissises, t. II, p. 458.
23. Ibid., t. II, p. 464.
24. Ibid., t. II, p. 458.
25. Assises, t. II, p. 459.
26. Marsy, Cartulaire (Archives de l'Orient latin, t. II, p. 162).
27. Ibid., p. 141.
28. Ibid., p. 145.
29. Ibid., p. 133.
30. Le Lignage la nomme Helvis, la marie à un neveu du seigneur de Tibériade et dit qu'elle mourut sans postérité (Assises, t. II. p. 453).
31. Guillaume de Tyr, pp. 943-944.
32. Assises, t. II, p. 458.
33. Ibid.
34. Ibid.
35. Marsy, Cartulaire (Archives de l'Orient, latin, t. II, p. 145).
36. Familles d'Outremer, p. 240.
37. Strehlke, Tab. Ord. Teut., p. 12.
38. Continuateur de Guillaume de Tyr, p. 312.
39. Revue de l'Orient latin, t. III, p. 89, n° 279.
40. Rey, Recherches, p. 36.
Sources : E. REY. Revue de l'Orient Latin, tome IV, pages 12 à 18. Paris 1896

Jean d'Ibelin sire de Beyrouth

Casal-Imbert

1256, 15 septembre. Jean d'Ibelln, sire de Barut, loue pour dix ans aux chevaliers Teutoniques Casal-Imbert et ses dépendances, pour une somme de treize mille besants sarrazins par an.

Sachent tuit cil qui sont et seront, que ie Jehan de Ibelyn seigneur de Baruth, ai livré en apaut des la feste de la Tous sancs première venant en X ans, La quele derrayne Année deffenist en l'an del Incarnation nostre seigneur Jeshu Crist. M. et CC. et LX. VI. ans, A vos, frère Everarth de Zahyn, grant comandeor et tenant leu de maistre en la saincte Maison del hospital de nostre dame des Alamans de Jérusalem, et as frères qui sont et seront en cele meisme maison, Casal Imbert et ses appartenances. Ce est assaveir Le Fierge, Le Quiebre, La Scebeique, Jashon, Kapharneby, Deuheireth, Benna, Samah, Laguille, Karcara et quatre guastines deshabitees, La Messerephe, La Ghabecie, La Quatranye et La Tyre, ou totes luer appartenances et ou totes luer devises, et totes luer tenehures, et totes luer raisons, et luer droitures, queus qu'eles soyent et en quelque leu qu'eles soyent. En terres laborees et non laborees, en montaignes, en valees, en plains, en bois, en aigues, en rivieres, en pasturages, en jardins, en vignes, en molyns, en chemyns, et hors de chemins, en homes, en femes, en enfans, et en totes les autres choses qui ci sont moties et qui nen y sont moties, por tressemile bezans sarrazinas chascun an. Les queus devant diz .XIII m. bezans sarrazinas. vos devez payer a mei ou a mon comandement, chascun an per deus termynes. Ce est assaveir .VI m. et .Ve. besans sarrazinas par tot le meis d'Avrill, et les autres .VI m. et Ve. besanz sarrazinas par tot le meis de Septembre. Et en ce devant dit apaut vos ai ie livre .XXIIIJ. Mantres de Canemeles Mostar plantees de mon demayne, et .VIII. Mantres de Canemeles Jeny, bien laborees et bien plantees. Les devant dites Canemeles Mostar, et Canemeles Jeny, sapees et abeurees, ayant totes luer droitures, ce est assaveir de quanque appartient au labor des dites Canemeles jusques par tot le meis de Huictoure, et guares a semer .XVI. muis de ble ferus de .III. fers. Et quant l'apaut faudra au termyne devant moti, Vos m'estes tenus de rendre a mei ou a mon comandement autant de Mantres de Canemeles aussi bien plantees et aussi bien laborees par manyere devant dite, si com vosl'avesrecue de mei.

Et se il aveneit que il y eust plus de Canemeles plantees ou de guares fais, je vos sui tenu de rendre laveilliance dou surplus, a la conoissiance de treis homes. Ce est assaveir l'un de vostre partie et l'autre de la meie, et le tiers des homes de la seignorie del Reaume de Jérusalem, tel come les deus devant dis heslirront. Et ce devant dit apaut vos ai ie livre par tel manyere, que vos estez tenus de maintenir et guarder et sauver les raisons et les droitures que mes Borgeis ont ou puent et doivent aveir en ma dite terre, sans aucun changement, et sans aucune noveleté faire, ny accreistre sur eaus. Et se vos a aucun des devant dit borgeis avez a requerre aucune chose, vos les devez mener par raison selonc les us et les costumes del Reaume de Jérusalem. Et as vilayns aussi de ma devant dite terre, vos ne devez ne nen poes accreistre sur eaus aucune novelle droiture, ne prendre nule autre que cele qui a este et est accostumee dou prendre partie se sa en arrieres par les us et les costumes de la terre. Et se il aveneit que le devant dit apaut en tot ou partist de vos mains par le seigneur del Reaume de Jérusalem, ou par celui qui sereit en son leu. Je et mes heirs vos somes tenus d'amender et de restourer toz les damages et les deifauz que vos aureyez receu au devant dit apaut es rentes de cele annee, par achaison de ce que il seroit partiz de vos mains a la conoissance de .III. homes establiz par la manyere com il est devant devisé. Et se vos receussies damage es rentes de ce devant dit apaut, par force de Sarrazins ou d'autres mescreans, Je et mes heirs vos somes tenuz de restourer et d'amender le damage ou les damages que vos y aureyez receuz, a la conoissiance de .III. homes par la manyere devant dite. Et se il aveneit que aucus crestiens vos feissent damage ou damages en ce devant dit apaut, par achason de mei ou de mes heirs, Je et mes heirs vos somez tenuz d'amender le en meisme la manyere dessus devisée. Et por aucune autre chose qui avenist au devant dit apaut, soit de pestilence ou d'autre chose, Je et mes heirs ne vos en somes tenus de faire ent [sic] aucune manyere d'amende. Et acomplissant les .X. ans devant dis, le devant dit apaut, tot enterynement ou totes les choses dessus moties doivent retorner a mei ou a mes heirs, ou a noz comandemenz, sans contenz et sans délai, Sauf ce que se vos y eussies faiz amendemenz en edefices ou en ostilz, que vos les peussiez aveir et enporter. Se le nen les voloye retenir por autant come deus prodesomes esguarderéent que il vausissent. Hors de labor de pierre et de chauz, que quel que labor que vos y feissiez faire, je ne mes heirs nen vos en somes tenus de faire ent [sic] aucune amende. Et por ce que ie voeilt et outrei que totes ces choses si come eles sont dessus devisées, chascune par sei et totes ensemble, soyent tenues et maintenues fermes et estables. Si que ie, ne mes heirs, ne aucun autre por nos en aucun tenz, nen puissons aler a l'encontre d'aucune chose, fust en tôt ou en partie, Je ai fait faire ce present escrit overt, saelé en pendant de mon seel de cire, ou la guarantie de mes homes de ma seignorie de Baruth, de queus ces sont les noms ; Baylan de Mimars, Chastelayn de Baruth au ior, Guautier Maynebuef, Johan Babyn, Mathe de Borg et Jaque Lombart. Ce est fait en Accre, l'an del Incarnation nostre seigneur Jeshu Crist. Mil. et CC. LVI. lexvme ior dou meis de Septembre, la feste de la Sancte Croiz. Et de ceste chose sont guarans qui furent present as dites covenances, Johan de Ibehn sir d'Arsur, conestabie et baill dou Reaume de Jérusalem au ior, Baudoin de Ibelin seneschal dou Reaume de Chipre, Phelippe de Monfort seigneur de Sur et dou Thoron, Anceau de Ibelin et Jaque de Ibelin.
(Original. — Queue d'un sceau brisé)
E. G. Rey. Recherches géographiques et historiques sur la domination des Latins en Orient, accompagnées de textes inédits ou peu connus du 12e au 14e siècle.

Casaux et un toron situés en la terre de Barut

1261, 16 décembre. Jean d'Ibelin, sire de Barut, cède à Phôpital Notre-Dame des Allemands des casaux et un toron situés en la terre de Barut, près du fleuve Damor, ainsi que Casal-Imbert, le Fierge et le Quiebre, en la terre devant Acre, pour onze mille besants sarrazins.

Ce sont les convenans qui sont entre mesire Job an d'Ybelin seignor de Barut por lui et por ses heirs, d'une part, et frère Haimon le comandeor de Saiete de l'ospital de nostre dame des Alemans, et frère Conrat le trésorier de la devant dite meson, et frère Tierri de cele meimes meson, por eaus et por lor mestre et por lor grant comandeor qui est en leu de maistre et por tot lor covant, et por lor suscessors, d'autre part.

Tout premierement, le seignor de Barut desus nomé adone en aumoune perpétuel a tous jors mais a la devant dite maison, un touron qui est en la montaigne de Barut, qui sera nomé e privilege de cestui don sera fait et tos les casaus et toute la terre, et tot ce qui est entre le flum del Damor et un autre ruisiau qui ist de fontaines qui sont en la montaigne et au chef de son cours vient et chiet ou flum meimes del Damor, et outre celui ruisiau, par devers l'autre terre de la montaigne de Barut, deus charrues françoisses de terre, et les casaus doivent estre tans et tels come el se trouvera en l'écrit que le comandeor bailla a mesire Baudoin d'Ybelin, et mesire Baudoin le porta en Chipre, et se les apartenances dou toron et des casaus qui seront nomez sestendent dela ou le ruisiau devant dit nest et sourt en amont vers orient, les Alemans doivent avoire enterignement celes apartenances de la o le ruisiau nest en amont, et de ce le devant dit seignor de Barut en a mis en sessine les desus només frères, por eaus et por lor mestre et por lor grand comandeor qui est en leu de mestre, et por tot lor covant, et por lor suscessors, et lor en doit faire privilege, bon et fort, valable covenable et reisnable (sic), et il li doivent doner .V. mile bisans sarasinas en don, les quels il doivent paier entre ici et deus mois, cest a savoir a la moitié de février prochien venant, et de ces bisans ne doit l'en faire mancion ou privilege, et ou privilege lor deit il doner plain pour défaire forterece ou toron devant dit, et de faire lor grez et lor profit en la terre et ou ruisiau desus moti, franchemant et quietemant, come en lor aumone, sauf ce qui dedans les .II. charues de tere qui sont outre le ruisiau, ne doit avoir casal ne gastine.

Apres le seignor de Barut por lui et por ses heres afine as devanz diz frères, por eaus et por lor covant et por lor suscessors, de sa tere qui il a devant Acre, cest à savoir Kasalimbert et le Fierge et le Quiebre, et toute lor apartenances et lor droitures et lor rassons, queles que eles soient et que eles soient dedans Accre ou dehors, sauf .II. charruees françoises de tere que le seignor de Barut a donees a l'ospital de saint lohan, tenans et touchans a la tere de Manuel, les queles doivent estre mesurées a la corde selon lusage dou roiaume et bornées en tel maniere que les Alemanz devanz diz et lor suscessors doivent avoir et tenir a toz iors mes les devanz diz leus, et lor droitures, à cens ou en apaut perpetuel, ou en eschange a toz iors, ce que meaus lor pleira de ces trois, por .XIIm. besans sarrasinas chascun an paies par trois termes de l'an, cest a savoir chascun .IIII. mais le tiers, et se comance a l'entree de novembre, de l'an de l'incarnacion nostre seignor .M. CC. LXI. et adonc faut le premier apaut ; et les Alemans doivent paier au seignor de Barut tot ce que il li doivent de l'apaut dou tenz passé, et li doivent doner .IIIIm. besanz sarrasinas outre la paie, por ce que il les a quités dou tens qui esteit a avenir de l'apaut, et ceaus .IIIIm. besanz sarrasinas doivent estre paies au seignor de Barut ou a son comandement, au terme des .II. mois desus motis, avec les autres .Vm. besanz, et de ceste some des .IXm. besanz sarrasenas devanz diz, et de ce que il se trouvera que les Alemans doivent de l'apaut iusque à l'entrée de novembre, Mesire Baudoin d'Ybelin seneschau de Chipre, est tenus par les Alemans au seignor de Barut et a son comandement, de faire li paier au terme desus moti sans esloigne, et le seignor de Barut est tenus as Alemanz que il lor deit defandre et garantir les leues desus motis dou seignor dou reiaume de Iherusalem, et de toz ceaus et de totes celes qui tendront la seignorie dou reiaume devant dit, qui crestien soient, ou qui seront en leu de seignor crestien, et de cestui fait de la seignorie les deit garder de tos domages, sauf ce que se dreit seignor venist ou reiaume de Iherusalem, qui par reisson des reisnast (sic) et conqueist les leus desus motis sur le seignor de Barut ou sus ses heirs, ou se il preist les leus devans dis a force, de qui en avant, les Alemansne doivent rien paier des .XIm. besanz devanz diz, ne le seignor de Barut, ne ses heirs, de ce ne sont tenuz as Alemanz de garentir, ne de deffandre ne de garder de domage. Et encor le seignor de Barut est tenu az Alemanz que il les doit deffandre et garantir encontre liglise dou fait de la disme des leus devans dit et les en doit garder de tos domages, et les Alemanz sont tenuz au seignor de Barut et a ses heirs et a lor comandemant, de faire la paie chascun an des .XIm. besanz, si come il est desus devisé, en tel meniere que por pestilence ne por faute ne por domage que sarazins ne autre gens facent en la tere devant dite, ne es autres leus du reiaume de Iherusalem, ne por rien qui aviegne, ne deit demorer que les Alemans ne paient au seignor de Barut et a ses heirs les .XIm. besans, si come il est desus devisé, sauf les covenans desus motis de la seignorie et de la disme, et sanz ce que totes les assises que le seignor de Barut paieit devant ce, ou donreit après ce, sus les leus desus moti, doivent estre de la some des .XIm. besanz, et sauf ce que se la crestienté perdist la cite d'Acre, dont Dex nos gart et deffande, de tant de tens come Acre sereit en la main et ou poer des mescreans, les Alemans ne peierient rien au seignor de Barut, ne a ses heirs, et se Dex rendist Acre as crestiens, cestui fait sereit a tos iors en autel point, come il esteit devant que Acre fust perdue, et par les covenanz desus devisez. Le seignor de Barut sessi les desus només frères, por eaus et por lor covant et por lor suscessors, des leus desus motis o totes lordretures, sauves les .II. charrues de tere desus moties, et de ce est tenu que il lor deit faire previlege bon et fort, valable, covenable et reisnable, et les Alemans doivent faire a lui privilège de la paie devant dite, tel que reseit bon et fort, valable, covenable et reisnable, a lui et a ses heirs, et toz les parvileges desus motis doivent estre parfais et saelés de plomb, et livrés as parties à la Pentecoste prochaine venant, et sil i eust descort empartie des diz et de la devise des previleges, la discort deit estre adrecié et amandé par mesire Baudoin d'Ybelin seneschau de Chipre, et par sire Philipe de Novaire, et par sire Baudoin de Noores, qui a la requeste des deus parties ont pris seur eaus que il adreceront le descort o conseill que il auront a bone foi, et se le grant comandeor et les frères ne se tenissent apaiez de ces troiz desus només, il puevent metre de par aus .I. lequel que il vouront, et le seignor de Barut, I, autre, et les deus doivent apeler le tiers, et les .III. seront a adrecier et a amender, se nul discort i fust en la devise des previleges, et le devant dit seneschau a pris sus lui, por l'une partie et por l'autre, que il fera tenir et accomplir tos les covenanz desus motis, iusque à tant que les previleges soient parfaiz et livrés as deus parties, et por remambrance et en garantie de tos les covenanz desus motis, par la volenté des deus parties sont faites .II. Chartres d'une tenor, saelées dou seau dou seignor de Barut, et du seau de mesire Baudoin d'Yeblin le seneschau devant (dit)..... (frèr)e Conrat le trésorier de l'ospital de nostre dame des Alemans. Ce fu fait en l'an de l'incarnacion nostre seignor .M. CC. LXI. le vendredi a .XVI. iors de decembre, dont ces se ens ............. et garens desus només, mesire Baudoin d'Ybelyn seneschau de Chipre et sire Phelipe de Novaire et sire Beaudoin de Nores.
(Original. - Cette charte porte les deux sceaux de cire rouge qui sont figurés ici.)
E. G. Rey. Recherches géographiques et historiques sur la domination des Latins en Orient, accompagnées de textes inédits ou peu connus du 12e au 14e siècle.

Sceau de Jean d'Ibelin, sire de Beyrouth

Ce premier sceau représente un cavalier armé de toutes pièces galopant à gauche; l'écu, la cotte d'armes et la housse du cheval portent la croix des Ibelins.

Légende : SIGILLUM JOH(ANNIS DE) IB..... DOMINI BERITENSIS.
Sceau de Jean d'Ibelin, sire de Beyrouth
Sceau de Jean d'Ibelin, sire de Beyrouth

E. G. Rey. Recherches géographiques et historiques sur la domination des Latins en Orient, accompagnées de textes inédits ou peu connus du 12e au 14e siècle.

Sceau de Baudouin d'Ibelin, sénéchal du royaume de Chypre

Ce second sceau est également aux armes des Ibelins (d'or à la croix pattée de gueules).

Légende :..... : YBELIN : SENESCHAL. D' REAUME : D' CIP...
Sceau de Baudouin d'Ibelin
Sceau de Baudouin d'Ibelin, sénéchal du royaume de Chypre
E. G. Rey. Recherches géographiques et historiques sur la domination des Latins en Orient, accompagnées de textes inédits ou peu connus du 12e au 14e siècle.

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