Retour Temple Retour Fondation
Les manuscrits de Rome, Paris et Dijon
La Règle du Temple, dans létat où elle nous est parvenue, est loin de composer un tout homogène, de la même époque et du même auteur. A défaut des manuscrits originaux, probablement détruits, elle nous est connue par trois copies, des XIIIe et XIVe siècles, conservées à Rome, à Paris et à Dijon. Ce sont elles qui forment la base de la présente publication. Les textes qui les composent ont été transcrits à la suite les uns des autres, sans révision, sans divisions parfois, avec les répétitions que des rédactions et des commentaires successifs ne pouvaient manquer de faire naître. Un examen attentif permet cependant dapercevoir plusieurs parties bien distinctes (1).Cest dabord une traduction, en soixante-douze articles, de la Règle latine (2) annexée au procès-verbal du concile de Troyes de 1128 ; on sait que le fondateur du Temple, Hugues de Payns, se présenta à cette assemblée avec plusieurs de ses compagnons. La traduction est suivie dune liste des fêtes célébrées au Temple.
En second lieu, un chapitre important, renfermant les statuts hiérarchiques de lOrdre. Il concerne les dignitaires et les frères du Temple : les principaux devoirs de leur vie conventuelle, militaire et religieuse, le costume et les équipements, les droits et prérogatives y sont indiqués avec soin. Ces règlements offrent déjà des différences avec ceux du concile de Troyes ; mais ils prennent, dans ce chapitre, leur forme définitive, car on ny revient, dans le reste du manuscrit, que pour ajouter des détails et des commentaires nouveaux. Quelques articles, qui ne paraissent pas à leur vraie place, traitent des repas au couvent et des soins à donner aux malades. — On décrit dans un chapitre spécial ce qui se passe à la mort dun grand maître et à lélection de son successeur ; cest le seul passage de la Règle où soit mentionné ce cérémonial, dont la rédaction semble contemporaine de celle des statuts précédents. — La même remarque sapplique aux pages suivantes, qui comprennent un premier exposé de la pénalité en usage dans lOrdre ; cet exposé est fort bref et sans explications. On y a joint quelques articles sur les frères chapelains et sur les formules latines employées à leur profession.
La troisième grande partie de la Règle peut se diviser en deux chapitres. Dans le premier, on revient, avec de nombreux détails, sur le règlement journalier des frères : repas, lever et coucher, discipline conventuelle, soins à donner aux chevaux, rapports entre les frères, service religieux, jeûnes, discipline et marche en campagne pendant la guerre. Le second nous fait connaître la tenue des assemblées ordinaires, la confession publique des frères, les témoignages ou accusations quils sont tenus dapporter, et tout ce qui concerne le code pénal de lOrdre. Les fautes prévues sont classées et étudiées suivant le degré des peines quelles appellent ; le mode de punir ou dabsoudre et la manière dont les frères subissent leur peine sont minutieusement expliqués.
Une quatrième partie fournit de nouveaux éclaircissements sur la pénalité, et y joint, cette fois, quelques exemples historiques.
Enfin, un dernier chapitre, sans aucun lien avec ce qui précède, donne, pour ainsi dire, le procès-verbal de la réception dun frère dans lOrdre du Temple.
Nous distinguons ainsi, dans le recueil des textes de la Règle tel quil nous est parvenu, au moins quatre rédactions successives des statuts conventuels, et deux chapitres de rituel relatifs à lélection du grand maître et à la profession des frères. On ne saurait assigner à aucune de ces diverses parties une date, même approximative. Nous ignorons même, dans le texte de la Règle latine que nous possédons, ce qui remonte véritablement à la date de 1128, au concile de Troyes, et représente lœuvre rédigée sous linspiration de saint Bernard. La question a été plusieurs fois examinée, et lon a fait remarquer que probablement quelques-uns des articles du texte qui nous est parvenu sont postérieurs à ceux de la rédaction primitive. Il est clair, en effet, pour un certain nombre des statuts indiqués, quils nont pu être établis dès la fondation du Temple : ils prouvent une existence déjà assez longue de lOrdre, une expérience acquise, une influence étendue (3).
La traduction française est également postérieure à la dernière rédaction du texte latin, car, malgré sa fidélité générale, elle contredit, dans quelques passages importants, les statuts originaux. Ceux-ci parlent dun noviciat exigé, comme dans les autres Ordres, avant la profession (C. 58 ; Règle française 11) : la Règle française supprime cette phrase, et jamais, dans le reste des statuts, il nest question dune pareille condition. De même, le texte latin ne permet pas aux frères de chercher des recrues pour lOrdre parmi des chevaliers excommuniés (C. 64 ; Règle française 12) : le texte français, au contraire, ordonne ce mode de recrutement, afin de ramener dans le sein de léglise les chevaliers égarés. Un mot ou deux, habilement intercalés, suffisent à changer absolument lesprit du texte original. Il en est de même dans plusieurs autres endroits (4).
Ce nest quen arrivant aux dernières pages de la Règle, aux exemples historiques, que nous pouvons fixer des dates. La mention dune invasion des Tartares, qui eut lieu en 1257, et celle de différents faits survenus à Arsuf, Saphet, Antioche, Jaffa, etc., avant que ces villes et châteaux forts tombassent aux mains des païens, cest-à-dire avant 1265, 1266, 1267 et 1268, limitent à une période denviron huit années (entre 1257 et 1265) la date de la rédaction de ce chapitre. Il serait en effet peu vraisemblable, si cette rédaction eût été dune époque postérieure, que lauteur neût fait aucune allusion à de si graves événements. Il déclare, dailleurs, après avoir cité un fait qui sétait passé sous le magistère dHermant de Périgord (1233-1244), en avoir eu connaissance, non par lui-même, mais par des frères « qui furent en celui tems » et le lui ont « retrait ; » et ce détail tend à confirmer notre hypothèse. En général, tous les exemples historiques cités sont empruntés à des événements arrivés au milieu du XIIIe siècle.
Il ny a, sur ce point, aucune conclusion à tirer de lâge des manuscrits que nous possédons ; ceux-ci ne sont, en effet, que la copie dun ou de plusieurs originaux. Deux dentre eux, ceux de Rome (5) et de Paris (6), sont complets dans leur ensemble, malgré la perte de quelques feuillets. Ils proviennent probablement des chefs-lieux de deux des principales provinces de lOrdre. Le troisième, conservé à Dijon (7), est beaucoup plus court et comprend seulement les deux premières parties des manuscrits de Rome et de Paris, la Règle ancienne et les statuts hiérarchiques ; le texte sarrête au chapitre de lélection du grand maître. Copié pour lusage dune maison dordre inférieur, ce manuscrit navait nul besoin de renfermer les parties qui suivent dans les autres manuscrits, la pénalité par exemple, dont les règlements toutefois avaient certainement été fixés avant cette époque. On peut le faire remonter au commencement du XIIIe siècle, et, à ce point de vue, il nest pas à dédaigner, tout incomplet quil soit, pour servir de contrôle aux manuscrits de Rome et de Paris, qui paraissent avoir été copiés tous deux vers les dernières années du XIIIe, ou mieux au début du XIVe siècle.
On ne sétonnera pas du petit nombre des manuscrits aujourdhui connus de la Règle du Temple, si lon songe que les procédures intentées à lOrdre, au moment de sa chute, ne constatèrent lexistence daucun dentre eux et que, vraisemblablement, les juges nen avaient pu trouver, les grands maîtres ayant, à plusieurs reprises, fait restreindre le nombre des exemplaires et détruire tous ceux qui nétaient pas dune nécessité absolue. Dailleurs la Règle elle-même donne la raison formelle de cette rareté des manuscrits : « Nul frère, dit-elle, ne doit tenir retrais ne règle, se ne les tient par le congié dou couvent......Le couvent establit que nus frère ne les tenist, nul frère se il ne fust bailli, tel quil le peust tenir por loffice de la baillie. »
Plusieurs autres passages montrent que lon ne faisait connaître aux frères quune petite partie des statuts, et que le texte complet nétait confié quaux grands dignitaires, aux commandeurs des provinces et aux principaux commandeurs des maisons. Encore tous ne possédaient-ils pas le recueil en entier. Le passage que nous venons de citer distingue la règle et les retraits, et prouve par là lexistence simultanée de plusieurs recueils spéciaux, communiqués aux commandeurs selon leur rang et leur compétence. Les retraits, qui sont, à proprement parler, les établissements hiérarchiques et les règlements conventuels, renvoient souvent à la Règle ; celle-ci est sans doute la traduction que nous possédons des statuts primitifs latins, très répandus même en dehors de lOrdre. Ces distinctions sont importantes à établir. Cest en effet dans ce sens quil faut, à notre avis, interpréter certain passage, souvent cité et mal compris, du procès des Templiers, où un avocat précédemment lié avec Gervais de Beauvais, maître du Temple de Laon, dépose quil lui a entendu dire, entre autres choses, « ... quil avait un certain petit recueil de statuts de son Ordre, quil montrait volontiers, mais aussi un autre plus secret, quil ne laisserait voir pour tout un monde (8) »
Les deux manuscrits que nous avons peuvent donc être regardés dans cet état comme exceptionnels. Ils sont, du reste, identiques, et, de son côté, le texte du fragment de Dijon, en dépit des différences de dialecte et du peu de scrupule du copiste, qui a çà et là remplacé un mot par un autre, ne diffère pas de celui des manuscrits de Rome et de Paris. — Nous sommes donc en présence dun texte unique, émané sans doute du siège de lOrdre et rédigé dans le style incorrect, dans la langue parfois mêlée ditalianismes, de mots tirés de divers dialectes ou forgés au besoin, quon parlait en Orient, et dont les chartes et les règlements écrits en français dans le Levant, au XIIIe siècle, nous fournissent de nombreux exemples. Il faut ajouter que le scribe était peu soigneux, et sans doute assez ignorant ; ses phrases ne sont pas toujours claires, son orthographe est parfois fantaisiste. Le texte est néanmoins curieux dans cet état, et nous lavons scrupuleusement reproduit (9). Notre édition le présente ainsi, pour la première fois, dans son ensemble.
Il serait injuste, néanmoins, de ne pas rappeler que la Règle du Temple a déjà été lobjet de deux publications : une traduction résumée, en langue allemande, publiée en 1794 par le Danois Munter, et une édition du manuscrit de Dijon, complété à laide du manuscrit de Paris, édition donnée par larchiviste Maillard de Chambure, en 1840 (10).
Il ny a dailleurs aucun doute à avoir sur la valeur de ce texte comme original : jamais la Règle du Temple, telle que nous la possédons, na pu être rédigée en latin. Le style même soppose à cette hypothèse : en effet, leffort de traduction, qui se fait sentir parfois dune façon bien inintelligente pour les articles de la Règle primitive, ne se retrouve plus dans les pages suivantes. En outre, les frères, chevaliers ou sergents, navaient aucune notion de la langue latine : à peine savaient-ils lire ; ils se bornaient à assister aux offices et ne les récitaient pas. Les statuts, quon leur commentait, lEcriture sainte, quon leur lisait pendant les repas, étaient écrits en français ; on avait fait traduire à leur usage la première Règle de lOrdre ; on en fit autant pour la Bible (11).
La Règle et le Concile de Troyes
Nous avons dit que la Règle dressée sur lordre du concile de Troyes avait été inspirée ou dictée par saint Bernard; le scribe ou le rédacteur, Jean Michel, le déclare dans le prologue de cette Règle même. De plus, une tradition constante affirme la confraternité toute particulière des Templiers et des Cisterciens (12) : ainsi, la Règle latine du Temple fut souvent éditée avec celle de Saint-Benoît et avec les constitutions de Cîteaux (13). Pourtant quelques auteurs ont rattaché les Templiers à lOrdre de Saint-Augustin (14). Cette confusion sexplique par certaines analogies entre les règles de ces trois Ordres, notamment dans les prières et dans plusieurs préceptes religieux ; mais létude comparative de la Règle de Saint-Benoît et de celle du Temple ne peut laisser aucun doute sur la source de cette dernière.Les règlements des Templiers ne sont pas non plus sans analogie avec ceux des Hospitaliers et des chevaliers Teutoniques. — Les statuts de lHôpital, tels que nous les possédons encore écrits aux XIIIe et XIVe siècles, offrent beaucoup de points communs avec ceux du Temple; les deux Ordres ne se trouvaient-ils pas dans les mêmes conditions, ne poursuivaient-ils pas à peu près le même but ? Mais, à coté des ressemblances, les différences sont profondes : très concise en bien des cas où la Règle du Temple est longuement développée, la Règle de lHôpital sétend avec abondance sur des questions étrangères aux Templiers, par exemple sur le soin des malades et lhospitalité (15).
— Les ressemblances sont beaucoup plus grandes entre les Templiers et les Teutoniques, et cela par une raison différente. Pendant longtemps, à partir de leur fondation, en 1190, les chevaliers Teutoniques se soumirent simplement aux statuts du Temple ; ils y ajoutaient seulement deux ou trois préceptes empruntés aux Hospitaliers et suivaient, comme ceux-ci, au point de vue religieux, la Règle de Saint-Augustin. De bonne heure, ils cherchèrent à y introduire quelques modifications, et la liberté de le faire fut octroyée à leur grand maître, en 1244, par le pape Innocent IV. Cest à cette époque que remonte la rédaction de leurs statuts, tels quils nous sont parvenus (16). Ils sont, en beaucoup de points, calqués sur ceux du Temple ; mais on voit que cest un abrégé, un résumé, qui ne dispensait sans doute pas de se référer, à loccasion, à la Règle originale des Templiers. Ainsi, bien que le rédacteur ait eu entre les mains la presque totalité du texte que nous publions, il a laissé de côté la plupart des détails qui concernent la tenue des chapitres et la pénalité, et na gardé généralement, des autres statuts, que les points essentiels.
La Règle du Temple est donc doublement précieuse, puisquelle est la base de toute étude sur lorganisation intérieure de lOrdre des Teutoniques aussi bien que de lOrdre des Templiers. Pour lhistoire de ceux-ci, nous possédons, grâce à la Règle, dans leur dernier état et dans leur réunion la plus complète, des témoignages originaux, précis et authentiques sur un Ordre qui est encore bien mal connu. Les historiens, cependant, nont pas accordé à ce document lattention quil mérite. La plupart paraissent même en ignorer lexistence : ils parlent volontiers de « statuts secrets, » quils ne connaissent pas, mais quils imaginent infâmes et monstrueux ; ils ne tiennent pas compte dune source aussi pure et aussi certaine que la Règle française, et accordent un crédit aveugle à des traditions vagues ou à des conclusions passionnées, qui ne reposent que sur des témoignages le plus souvent récusables.
La Règle, il est vrai, ne prouve quune chose, cest que lOrdre du Temple était régi, jusquà son dernier jour, par des lois irréprochables, vraiment monastiques, et même fort sévères. Elle ne prouve pas quà côté de ces vrais statuts, précisément très secrets pour la plupart (17), il nait pu se glisser, dans un nombre de maisons plus ou moins grand, des traditions hérétiques, des pratiques coupables, des initiations symboliques ou en quelque sorte maçonniques, souvenirs de la vie et des mœurs orientales, exagération des usages autocratiques de lOrdre, et surtout corruption importée de différents côtés et propagée dans des provinces entières par de nouveaux frères déjà pervertis et trop légèrement reçus. Nous avons parlé plus haut (page IV) de règlements qui commandent en quelque sorte aux frères du Temple de chercher des recrues parmi les chevaliers excommuniés. Ny avait-il pas là une trop grande facilité à admettre dans lOrdre des individus encore corrompus ou hérétiques en dépit de labsolution obtenue pour eux ?
— Dans la question que nous soulevons en ce moment, le souvenir des Albigeois, pourchassés, réfugiés, et se convertissant pour sauver leur vie, ne se présente-t-il pas tout de suite à lesprit ?
— Mais osera-t-on affirmer, comme quelques-uns nont pas craint de le faire, lexistence de règlements organiques, imposés par les puissances directrices de lOrdre, avoués du grand maître et des grands commandeurs, quand il est certain que de nombreuses maisons, que des royaumes tout entiers nont pas été atteints par le mal, quand surtout on na réellement rien retrouvé de ces fameux statuts, malgré les recherches actives et intéressées des juges et des bourreaux (8) ?
Rien, dans la Règle que nous publions, ne confirme ou nautorise ces accusations ; tout, au contraire, y reflète une discipline sévère et fortement constituée : le lecteur sen convaincra en parcourant le résumé des règlements, que nous donnons ici.
Ceux-ci peuvent se grouper sous six chefs :
Hiérarchie et personnel ;
vie conventuelle, costume, service religieux ;
Tenue des chapitres et code pénal ;
Élection du grand maître ;
Réception dans lOrdre ;
Rapports des Templiers avec le pape et avec les Ordres religieux.
Les retraits et règlements hiérarchiques
Les retraits et règlements hiérarchiques offrent un tableau précieux de lorganisation du Temple en Orient ; et, bien que rien ne sy applique spécialement aux provinces dOccident, aux pays « doutre-mer, » il est évident que les statuts fondamentaux établis par le concile de 1128, et, dans la suite, parles décisions du Conseil de lOrdre sous la présidence du grand maître, étaient communs à toutes les maisons. Des modifications de détail pouvaient leur être apportées daprès limportance, la situation et les besoins de chaque commanderie ; certaines prescriptions, les règlements militaires par exemple, ont dû être supprimés complètement, car elles navaient plus leur raison dêtre en dehors des provinces dOrient ; mais, quoi quil en soit, luniformité de la Règle a été complète dans tout lOrdre, au moins pour les parties essentielles.Le Maitre
Le Maître ou, comme nous disons aujourdhui, le grand maître était un souverain très puissant, mais non pas absolu. Il avait, dans certaines limites, le pouvoir de disposer des « avoirs » de la maison, de les distribuer à son gré, de faire des présents de valeur, de choisir pour son usage ce qui lui plaisait dans les envois de chevaux ou darmures, de posséder même un trésor et, sous clef, « une huche pour tenir ses joiaus; » cependant, dans toutes les décisions de grande importance, non seulement il était obligé de consulter le chapitre, mais il ne disposait que de sa voix et devait sincliner devant lavis de la majorité : ainsi, en cas de don ou daliénation dune terre de lOrdre, de modification ou dabrogation dun décret du Conseil, dattaque dun château fort, de conclusion dune trêve, de déclaration de guerre, de réception dun frère dans lOrdre. Pour le choix des grands commandeurs des provinces de lOrdre, il fallait encore au Maître lassentiment du chapitre, dont il pouvait se passer, au contraire, pour la nomination des officiers inférieurs.
Le Maître a quatre chevaux pour son usage ordinaire. Sa maison se compose dun frère chapelain, dun clerc disposant de trois chevaux, dun frère sergent avec deux chevaux, dun « écrivain sarrazinois, » servant sans doute dinterprète, dun « turcople, » soldat des troupes légères de lOrdre, dun maréchal ferrant et dun cuisinier, de deux « garçons à pied » chargés du cheval « turcoman. » Cette monture délite, réservée pour la guerre, était, pendant la campagne, menée par un écuyer ; en temps de paix, elle restait aux écuries.
Le Maître est encore assisté de deux frères chevaliers, qui doivent être dun rang assez élevé pour pouvoir prendre part aux conseils les plus importants. Enfin il a, en campagne, un « gonfanon baucent, » létendard de lOrdre, et une « tente ronde, » le plus grand modèle des tentes.
Le Sénéchal
Le second officier du Temple est le Sénéchal. La Règle parle très peu de ce dignitaire, sans doute parce que ses « retraits » ne différaient guère de ceux du Maître. Il ne doit être « jeté fors, » exclu daucun chapitre, même dans les cas où le Maître peut se passer de tous les autres baillis de lOrdre, par exemple pour choisir un légat ou un représentant dans les provinces. — Sa maison comprend deux écuyers, un compagnon chevalier, un frère sergent, un « diacre écrivain pour dire ses heures, » un turcople, un « écrivain sarrazinois » et deux « garçons à pied. » Il a même équipage que le Maître, même tente, même étendard et même sceau (19). Cest le chef suprême de lOrdre en labsence du Maître.
Le Maréchal
Le Maréchal est un des personnages les plus importants de lOrdre en Orient. Il remplace le Maître et le Sénéchal partout où ils ne sont pas ; il a lautorité militaire suprême et dispose des armes et des chevaux. Dautres maréchaux exercent la même charge que lui dans les provinces, au moins dans celles de Tripoli et dAntioche ; leur pouvoir est absolu, mais subordonné à celui du Maréchal du couvent. Celui-ci a une maison et des équipages analogues à ceux du Sénéchal et du Maître, quoique moins considérables.
Le Commandeur de la terre et royaume de Jérusalem
Le Commandeur de la terre et royaume de Jérusalem est grand trésorier et chef de la première province de lOrdre. Sa suite comprend, comme celle des précédents dignitaires et des commandeurs de provinces, deux écuyers, un sergent, un diacre scribe, un turcople, un interprète scribe, deux garçons à pied. Il a pour compagnon particulier le Drapier, dont nous parlerons tout à lheure. Le Commandeur soccupe de tous les établissements, fermes et domaines ruraux de la province de Jérusalem, répartit les frères de lOrdre dans les maisons et dispose du butin fait en guerre, sauf les chevaux et les armes, qui reviennent au Maréchal. De lui dépendent encore les vaisseaux et le commandeur du port dAcre, principal établissement maritime de lOrdre.
Le Commandeur de la cité de Jérusalem
Le Commandeur de la cité de Jérusalem, capitale du Temple, est en même temps lHospitalier de lOrdre, veille à la défense et à la conduite des pèlerins de terre sainte, et leur fournit vivres et chevaux. Aussi son équipage ordinaire est-il complété par une « tente ronde, » qui lui permet dhéberger plus de monde. Dix frères chevaliers sont spécialement attachés à sa suite pour le service des pèlerins et pour le transport et la garde des reliques de la vraie croix.
Au Commandeur de Jérusalem obéit un second commandeur, spécial pour la cité.
Les Commandeurs de Tripoli et dAntioche
Les Commandeurs de Tripoli et dAntioche, les deux autres provinces de lOrdre en Orient, jouissent, dans toute létendue de leur baillie, de la même autorité que le Maître, sauf quand il est présent ; ils possèdent, comme lui, gonfanon et tente ronde ; ils ont un chevalier pour compagnon et commandent à tous les frères et officiers de leurs maisons, avec laide dun chapitre.
On peut regarder comme analogues les prérogatives et les droits des commandeurs des autres provinces, que la Règle se borne à mentionner : France, Angleterre, Poitou, Aragon, Portugal, Pouilles et Hongrie.
Le Drapier
Le Drapier du couvent soccupe de tout ce qui touche à lhabillement des frères. Sa suite se compose de deux écuyers, dun homme de peine et de tailleurs ; il a quatre chevaux, comme les commandeurs, et trois tentes; quelques marques honorifiques le distinguent seules des Drapiers des autres provinces.
Quelques autres dignitaires
A côté des grands dignitaires dont nous venons de parler, figurent encore, dans les provinces, quelques officiers dordre inférieur : au-dessous du commandeur de la province, les Commandeurs des maisons, dont les droits personnels sont peu étendus et qui peuvent rarement se passer de lassentiment de leur grand commandeur ; au-dessous du maréchal, et en qualité de lieutenants, les Commandeurs des chevaliers. En campagne, on nomme un de ces officiers à chaque « estage » de troupes ; ils sont soumis au grand commandeur, en labsence du maréchal, et peuvent présider un chapitre en labsence de lun et de lautre.
Les autres personnels de lOrdre
Il nous reste à passer en revue le personnel ordinaire de lOrdre, les chevaliers et sergents, avec leurs serviteurs ou leurs auxiliaires.
Les frères chevaliers ont trois chevaux et un écuyer; exceptionnellement et par faveur, il peut leur être attribué un quatrième cheval et un second écuyer. Chacun a une tente pour lui et son équipage.
Parmi les frères sergents, cinq doivent être considérés comme dune classe supérieure : le sous-maréchal, le gonfanonier, le cuisinier et le ferreur du couvent, le commandeur du port dAcre.
Ils ont chacun deux chevaux, un écuyer et une tente. Tous les autres frères sergents, même sils sont commandeurs dune maison, nont quun seul cheval. Il faut encore noter, parmi les privilégiés, les frères sergents particulièrement attachés à la personne du Maître, du Maréchal et du Commandeur de la province de Jérusalem, que nous avons mentionnés plus haut.
Le sous-maréchal
Le sous-maréchal est une sorte dintendant du maréchal : il soccupe des équipements, de lentretien et de la distribution des armes; mais ce nest pas un chef de guerre.
Le gonfanonier
Le gonfanonier est le chef de tous les écuyers et veille à leur discipline et à leur entretien.
Quelques officiers inférieurs spéciaux
Voici enfin quelques officiers inférieurs spéciaux : les frères casaliers, gardes des casaux ou fermes de lOrdre, ayant deux chevaux et un écuyer, ce qui fait supposer quils nétaient que sergents ; puis les châtelains, plusieurs fois aussi mentionnés dans la Règle, mais sans explication : cétaient probablement des chevaliers préposés pour un certain temps à la défense et à la garde des châteaux forts dans les provinces.
Le Turcoplier
Loffice de Turcoplier mérite une mention spéciale. Chef des turcoples, troupes légères auxiliaires du Temple, cet officier supérieur avait quatre chevaux dans son équipage, comme les grands dignitaires, et divers droits personnels. Il faisait certainement partie de lOrdre, puisquon le qualifie de frère ; mais avait-il toujours eu cette qualité, était-il chevalier, ou même sergent ?
Il est difficile de décider : on le voit, il est vrai, commander à des chevaliers lorsquil va en éclaireur, mais à neuf au plus ; si ceux-ci, en effet, sont dix, ils doivent avoir à leur tête un commandeur des chevaliers, auquel, dans ce cas, le Turcoplier doit obéir. Du reste, dans la bataille, et quand il est à la tête de ses troupes, le Turcoplier na dordres à recevoir que du Maréchal ou du Maître. Il a le commandement suprême sur tous les sergents, mais seulement quand ils sont sous les armes.
En dehors de tous ces offices, dans les provinces ou dans les maisons de lOrdre, nous mentionnerons rapidement quelques services annexes, par exemple celui de lInfirmerie, où deux classes de personnes, les frères malades et les frères en pénitence, quil fallait séparer du reste du couvent, trouvaient logement et nourriture. LInfirmier, que la Règle appelle aussi lAumônier, veillait à tous ces soins matériels. Le Commandeur devait lui fournir largent et les vivres nécessaires. Ces hôpitaux nétaient certainement établis que dans les maisons importantes de lOrdre.
Des bâtiments secondaires sélevaient à côté des édifices conventuels : étables, magasins, ateliers occupés par des métiers de toute sorte. Aussi la Règle mentionne-t-elle des frères de métier, servants ou autres, attachés à divers services ménagers, comme le four, la cuisine, la cave, le jardin, la vigne, le moulin, les écuries, les chameaux, la basse-cour, le grenier, la bouverie, la bergerie, la porcherie.
On remarque encore la grosse forge, la ferrerie ou maréchalerie, la corviserie ou magasin et atelier des chaussures, la chevestrerie ou sellerie, la garde-robe, la draperie et la parementerie ou magasin détoffes et ateliers de tailleurs, la maréchaucie, pour les équipements de guerre, etc.; enfin, des maçons, des frères attachés à la prison, etc. Plusieurs de ces fonctions, les premières du moins, sont qualifiées de services vils et remplies souvent par des frères en pénitence.
Les Frères Chapelains
La Règle donne à part, après avoir passé en revue les divers statuts de lOrdre, les « établissements » des frères chapelains.
Un clergé était, comme lon sait, attaché à lOrdre du Temple pour célébrer le service religieux et réciter devant les frères les heures canoniales. Ces chapelains relevaient directement du Saint-Siège. Les frères devaient se confesser à eux, à lexclusion de tous autres prêtres, « car ils en ont greignor pooir, de lapostoile, deaus assoudre, que un arcevesque. » Il y avait probablement, parmi les chapelains, une hiérarchie. Peut-être plusieurs, celui du couvent notamment, exerçaient-ils une sorte dautorité episcopale ; mais la Règle est peu explicite sur ce point. On sait seulement que les frères chapelains du Temple pouvaient être élevés à la dignité dévêque ou darchevêque.
Plusieurs privilèges honorifiques leur étaient accordés : leurs vêtements étaient taillés dans les meilleures étoffes, ils portaient des gants, mangeaient à la table du Maître ou de son représentant, étaient servis les premiers, et avaient un verre à eux, faveur insigne. En cas de faute, les punitions quon leur infligeait nétaient pas publiques : on épargnait cette honte à leur caractère sacerdotal. On pouvait, du reste, les chasser de lOrdre sans délai, si la faute était grave.
A ces chapelains, qui faisaient une profession spéciale en entrant dans lOrdre, il faut ajouter un nombre, peut-être considérable, de prêtres et de clercs engagés à terme, sans autorité, sans droits spirituels sur les frères, mais utiles pour les offices et pour la récitation des prières aux repas. Encore ny avait-il pas de clergé dans toutes les maisons, comme la Règle le laisse deviner en plusieurs endroits.
Retraits des Frères Chevaliers et des Frères Sergents
La Règle donne, dans les « retraits » des frères chevaliers et sergents, le détail de tout leur « harnois, » de tout ce quils avaient droit de posséder au couvent pour leur usage personnel, vêtements, armes, outils, ustensiles, literie.Leur trousseau pour la vie conventuelle comprenait : deux chemises, deux paires de chausses, deux braies ou caleçons, « un jupel a girons », justaucorps entaillé au bas devant et derrière, une pelisse, deux manteaux, dont un à fourrure pour lhiver ; enfin, une chape et une cotte, avec une ceinture de cuir. Comme coiffure, un chapeau de bonnet (de coton) et un de feutre ; les chaperons étaient interdits.
Les frères sergents étaient vêtus comme les chevaliers, mais avec des étoffes plus grossières. La seule différence entre les deux costumes était la couleur du manteau, blanc pour les chevaliers, noir ou brun pour les sergents, les écuyers et les chevaliers mariés (20). La grande croix rouge de lOrdre était appliquée, sans distinction, sur tous les manteaux, de quelque couleur quils fussent. Les chapelains, vêtus de noir, devaient « porter robe close » et être rasés. On accordait un manteau blanc, comme honneur insigne, à ceux qui étaient élevés à la dignité épiscopale.
Les frères couchaient couverts de leurs vêtements de dessous, cest-à-dire de la chemise, retenue par une petite ceinture, des braies et des chausses. Un « sac » ou « paillasse », un « linceul » ou drap et deux couvertures, une « étamine » assez légère et une « carpite » plus épaisse composaient leur literie ; lusage de la « carpite », dun matelas ou dun grand manteau appelé « esclavine » nétait autorisé que par faveur exceptionnelle.
Le bagage des frères était calculé de manière à être très portatif et facile à disposer pour la marche. Il se composait de trois sacs, un pour la literie, et deux pour les armures ; de deux serviettes pour la table et la toilette ; de trois paires de besaces, dont deux pour les écuyers ; dun chaudron pour la cuisine ; dun bassin à mesurer lorge et dune « carpite » pour la vanner ; dune hache, dune râpe, dun couteau à pain ; de deux hanaps, de deux flacons, dune écuelle, dune cuiller. Les chevaux avaient une chemise comme couverture, une longe et deux sangles.
Tel était léquipement, au couvent ou en voyage, dans les temps de paix. En guerre, les chevaliers portaient un haubert et des chausses de fer, un heaume ou un chapeau de fer (celui-ci sans doute pour la marche, celui-là pour la bataille), des « espalières », des « souliers darmer », et un « jupon darmer » ou cotte darmes par-dessus tout ; un écu, une épée, une lance, une masse turque de fer à côtes saillantes, et un couteau darmes. Deux sacs serraient à porter le costume : un pour la cotte darmes et les « espalières » ; lautre, de cuir ou de mailles de fer, pour le haubert. Aucune arme ne pouvait, sans autorisation expresse, être peinte ou fourbie.
Les jupons ou cottes étaient blancs pour les chevaliers, puisquils remplaçaient les manteaux pendant la bataille (21). Les frères sergents les portaient noirs. Leur costume militaire était, du reste, analogue à celui des chevaliers ; mais ils avaient un « hauberjon » sans manicles ou manches, leurs chausses de fer étaient sans avant-pied, et ils ne portaient pas le heaume, mais seulement un chapeau de fer.
Chevalier du Temple
Les Costumes historiques de Mercuri (nouvelle édition Lévy, 1861.
Image offerte gracieusement par : Diktats
Discipline à lintérieure de la Maison
La Règle donne, à plusieurs reprises, des détails sur la discipline en temps de guerre, les campements, la marche à lennemi, etc.— Il y est aussi fréquemment question des repas. Au couvent, du moins dans les maisons importantes, il y avait deux, et même trois tables successives, la première pour les chevaliers, les autres pour les sergents, écuyers, turcoples, etc. Un frère qui arrivait en retard pour la première table était forcé dattendre la seconde, moins abondamment servie. Du reste, aucune différence pour le menu, même à la table du Maître. Les frères mangeaient deux par deux, à la même écuelle. Les restes étaient distribués aux pauvres. On faisait une lecture de lÉcriture sainte, pendant le premier repas au moins. En sortant de table, on disait les grâces à la chapelle.
— En campagne, des Commandeurs de la viande étaient chargés du service des vivres.
Les célébrations des messes
Les jeûnes étaient fort rigoureux eu égard à la vie fatigante que les chevaliers menaient en Orient ; mais il faut faire la part du climat de ces contrées, qui facilite labstinence. Les Templiers jeûnaient tous les vendredis, de la Toussaint à Pâques, et la veille des grandes fêtes. Ils faisaient aussi deux carêmes par an, lun de la Saint-Martin de novembre à Noël, lautre du mercredi des Cendres à Pâques. La première Règle, celle de saint Bernard, ordonnait lusage du maigre quatre fois par semaine; mais ce règlement, qui nest reproduit nulle part dans les nouveaux statuts, tomba probablement de bonne heure en désuétude.
Les frères chevaliers étaient illettrés pour la plupart ; leurs devoirs religieux se réduisaient à lassistance régulière aux offices célébrés par les chapelains ou les prêtres et à la récitation, pendant les heures canoniales et à divers moments de la journée, dun nombre fixe de Pater.
— Tout le couvent devait entendre matines, prime, messe, tierce et midi avant le premier repas. Lassistance à plusieurs messes consécutives était conseillée. Le soir, avant le souper, on entendait nones et vêpres, et complies avant le coucher. Quant aux patenôtres, elles variaient de quatorze à vingt-six pour chaque heure canoniale, dont la moitié, chaque fois, devait être récitée debout, en lhonneur de la sainte Vierge, et lautre moitié pour la fête du jour. Celles de la Vierge devaient en outre être dites les premières, sauf à complies, où elles terminaient loffice, « por ce que nostre Dame fu comencernent de nostre religion, et en li et a honor de li sera, se Dieu plaist, la fin de nos vies et la fin de nostre religion, quand Dieu plaira que ce soit. » Il faut ajouter que même ces Pater nétaient formellement exigés que lorsquon ne pouvait entendre les heures, ce qui arrivait partout où il ny avait pas de chapelle, dans les maisons secondaires ou en campagne. Dautres patenôtres étaient obligatoires en tous cas : trente pour les frères ou bienfaiteurs morts, et trente pour les vivants. Pour les services funèbres des frères, on disait cent Pater en sept jours, et, pour celui du Maître, deux cents, mais seulement dans la province où le décès avait eu lieu. Les cérémonies funèbres étaient aussi loccasion de larges aumônes. A la mort du Maître, cent pauvres étaient nourris pendant une journée.
La Règle est très explicite pour le service religieux rempli par le clergé de lOrdre. Elle donne des détails complets sur les fêtes célébrées, avec leur liste et les prières imposées pour chacune; mais il ny a rien là qui soit spécial au Temple.
Au sujet de la Règle
Un mot encore sur quelques défenses importantes faites aux frères, et quil est bon de relever. Il était interdit de donner à qui que ce fût, sans permission expresse, un exemplaire de la Règle ou des statuts hiérarchiques, etc.; on avait remarqué que des abus sétaient produits, que des personnes étrangères à lOrdre avaient eu connaissance de certains règlements. Les grands commandeurs seuls, comme nous avons dit plus haut, pouvaient posséder une Règle complète.— Une autre défense était relative à lemploi de largent du Trésor, aux sommes déposées entre les mains des frères et commandeurs. Comme ils ne pouvaient rien avoir en propre, ils étaient obligés de tenir un compte très exact de leurs dépenses et de leurs recettes, de manière à le présenter à la première requête. Une négligence dans la gestion des biens, un prêt, une dépense ou un don fait sans autorisation attiraient sur le coupable les peines les plus graves. Découvrait-on de largent dans les effets dun frère après sa mort, son corps était privé de tout service funèbre, de toute prière, et mis en terre profane, comme celui dun esclave. Le Maître lui-même neût pas été traité autrement, sil avait disposé à linsu du chapitre et en dehors de lOrdre de sommes qui ne pussent être recouvrées.
Les Chapitres
Deux sortes de chapitres bien distincts étaient tenus dans lOrdre du Temple. Dans les uns, les grands dignitaires, les baillis du couvent avaient seuls droit de présence ; on y discutait les questions graves, sous la présidence du Maître. La Règle ne dit rien de précis sur la tenue de ce conseil supérieur; mais il est certain, par les diverses allusions quelle renferme, notamment dans les statuts hiérarchiques, que la composition en était aussi variable que les affaires quil avait à traiter. Le choix des membres paraît avoir été laissé, en général, à la discrétion du Maître. Il est probable que chacun des commandeurs des provinces pouvait, à loccasion, convoquer un chapitre supérieur du même genre, dont la compétence était limitée à létendue de la province.Mais, en dehors de cette assemblée suprême, lOrdre tenait des chapitres hebdomadaires, des conseils de pure discipline, auxquels tous les frères chevaliers étaient, non seulement admis, mais obligés dassister. De plus, tous les frères de lOrdre, chevaliers ou sergents, et même les écuyers, avaient la faculté de former un chapitre en cas de nécessité : un groupe de frères sans chef pouvait, à un moment donné, délibérer en chapitre, en élisant le plus ancien comme président. Si la Règle ninsiste pas sur tous ces détails, cest que les affaires traitées dans ces assemblées ordinaires, questions financières ou administratives, nétaient guère susceptibles dune réglementation absolue.
Il nen est pas de même des statuts disciplinaires et de tout ce qui touche la pénalité ; les détails abondent sur ce point dans la Règle, des commentaires et des exemples expliquent les règlements et montrent le fonctionnement complet du code pénal en vigueur chez les Templiers.
Quand le chapitre est assemblé, la séance souvre par une allocution du président. Puis, chaque frère qui se sent coupable déclare tout haut sa faute, en « criant merci » à genoux. Tant que dure sa confession, un autre frère peut prendre la parole et laccuser, pourvu quil soit sûr de laccusation quil lance contre lui : cest un devoir de conscience auquel il ne doit pas se soustraire, sil na pas, avant le Chapitre, averti et réprimandé le coupable ; la Règle conseille, en effet, cette manière de procéder, parce que « cest plus selon Dieu, » et quil vaut mieux que les frères saccusent eux-mêmes. Si plusieurs dénoncent le même frère, le chef du chapitre peut interroger chacun deux séparément, en faisant sortir les autres. On peut même accepter le témoignage dun « ami de la maison, » de sagesse et de conseil reconnus, un prélat par exemple, mais en dehors du chapitre. Quand le frère a terminé ses aveux, il sort de la salle et attend à la porte la décision du chapitre. Les frères sont consultés suivant leur rang. Les antécédents du coupable, son bon ou mauvais « portement, » ont une grande influence sur la sentence.
Il va sans dire que tous les genres de fautes ne peuvent être « regardés, » cest-à-dire discutés et punis, dans tous les chapitres ; les peines graves ne sont pas laissées au jugement de tous les commandeurs. Il peut arriver aussi que la nature de la faute ne soit pas prévue par le code pénal du Temple, ou que les frères ne puissent se mettre daccord sur la décision à prendre. Dans tous ces cas, le coupable est mis en répit, cest-à-dire renvoyé à un conseil supérieur, parfois à celui du Maître. Il nest pas impossible que, dans les maisons inférieures, le frère accusé ne pût demander lui-même le renvoi : la Règle cite un exemple de cet appel, mais sans dire si cétait une faculté générale.
Toutes ces discussions sont suivies dune nouvelle exhortation du président, rappelant les règles et les établissements de lOrdre et donnant des conseils de conduite. Les frères coupables sont alors mis en pénitence ; la discipline est donnée à ceux qui lont méritée. Puis, le commandeur prononce quelques paroles sur la sincérité qui doit régner dans les confessions, et la séance se termine par des prières récitées pour la maison, pour les frères de lOrdre, les bienfaiteurs et les défunts. Enfin, le chapelain donne une dernière absolution générale.
La liste des crimes ou fautes disciplinaires prévus par le code pénal du Temple a varié avec les rédactions successives qui ont été insérées dans la Règle ; mais la nature des peines est restée fixe. Les fautes les plus graves entraînaient lexpulsion de lOrdre ; les autres fautes, la perte, pour un an, de lhabit (cest-à-dire du manteau) et de ses privilèges ; puis le travail manuel, le jeûne et la discipline pendant un, deux ou trois jours par semaine, etc.
Ce code était divisé en dix parties, parmi lesquelles figuraient aussi le cas de renvoi du jugement à un tribunal supérieur et celui dacquittement de laccusé déclaré innocent.
La première peine lexclusion, ou perte de la maison, était infligée dans neuf cas, daprès la plus ancienne rédaction du code :
Simonie commise à lentrée dans lOrdre ;
Révélation des choses faites ou dites en chapitre ;
Meurtre dun chrétien; larcin ;
Évasion dune maison de lOrdre « par autre luec fors par la droite porte ; » commune, cest-à-dire complot, entente de deux frères ou plus contre un autre ;
Trahison, « fuir aux Sarrazins, » passer à lennemi ;
Hérésie ; désertion du champ de bataille « por paor des Sarrazins. »
Dans la seconde rédaction, lordre de ces neuf cas a été interverti, et deux ont été ajoutés : « sodomie, et mensonge » sur une des questions posées lors de la réception des frères, relativement aux qualités requises pour entrer dans lOrdre. Le total des cas de pénalité ne dépasse cependant pas dix, parce quon a fondu ensemble le quatrième et le cinquième : « larcin et évasion ». Cette faute de larcin était plus complexe que toute autre, et aussi plus fréquente : « Cest pechié si a mout de branches, et en mult de manières i puet len cheoir qui ne sen prent garde ententivement. » On condamnait, en effet, sous ce chef, en dehors du vol simple, le frère qui détenait de largent sans permission, celui qui avait quitté la maison et couché deux nuits hors du couvent en emportant autre chose que certains vêtements nécessaires à cet effet, celui qui navait pas tout montré dans sa maison au Maître ou à un commandeur venu pour la visiter, celui qui avait fait sortir de largent du Trésor de lOrdre sans lavouer.
Le frère condamné à « perdre la maison » devait venir au chapitre « tout nus en ses braies, » une courroie au cou, et le commandeur lui donnait charte de congé. Il lui fallait alors se présenter immédiatement dans un autre Ordre religieux, plus sévère, surtout dans celui de Saint-Benoît ou celui de Saint-Augustin. Celui de lHôpital lui était fermé « par accort des frères, » et aussi celui de Saint-Lazare, à moins quil ne devînt lépreux.
La deuxième peine, la perte de lhabit pour un an et un jour, pouvait être prononcée dans un assez grand nombre de cas : quand il arrivait à un frère de refuser dobéir ; de battre un frère ou un chrétien ; de le blesser ; dêtre surpris en mauvaise compagnie, surtout avec une femme ; démettre contre un frère une accusation calomnieuse, qui eût pu le faire expulser si elle avait été fondée ; de saccuser soi-même faussement pour être renvoyé de lOrdre ; de demander la permission de quitter lOrdre, et, en cas de refus, de déclarer quil passerait à lennemi ; de baisser le gonfanon en bataille pour combattre, et « poindre, » cest-à-dire charger lennemi, sans autorisation ; de refuser à un frère lexercice des droits que lui donnait sa qualité dans lOrdre ; de recevoir un frère au Temple sans avoir lautorité nécessaire ou en dehors des conditions requises du postulant ; de rendre lhabit à un frère qui lavait jeté à terre par colère ; de briser un sceau ou une serrure ; daliéner une terre ou de disposer de largent de lOrdre en faveur détrangers, sans permission ; de prêter sur le Trésor à qui pouvait perdre la somme ; de prêter son cheval à un autre frère sans autorisation ; de mêler les sommes confiées par des personnes étrangères avec celles qui appartenaient à lOrdre, ou daffirmer faussement quelles lui appartenaient ; de tuer, de blesser ou de perdre un esclave ou une bête ; de chasser, de sexercer avec des armes, et de causer quelque accident dommageable pour lOrdre ; de donner une bête, « fors chien ou chat ; » de bâtir à neuf sans permission (22) ; de « faire le dommage de la maison à escient » ; dabandonner la maison dans un moment dégarement, et dy rentrer aussitôt ; de refuser de « crier merci » dune chose dont il était accusé en chapitre.
Dans tous les cas énoncés ici, les membres du chapitre avaient la faculté dadoucir la peine en tenant compte des bons antécédents du coupable. Cette peine nétait obligatoire que dans deux cas : labandon de la maison pendant deux nuits (sans larcin, bien entendu), et le rejet de lhabit, même dans un moment de colère.
Cette longue liste offre, sur lappréciation de la gravité des fautes, certains détails curieux quil est bon de rapprocher des divers exemples donnés à lappui, à la fin de la Règle. Ainsi, on remarquera quil était aussi grave de tuer un cheval que de tuer un esclave (le dommage étant le même pour lOrdre), mais que cétait beaucoup moins grave que de tuer un chrétien. Dun autre côté, parmi les exemples de larcin cités par le rédacteur, nous trouvons le fait dun frère qui, dans une déclaration des objets commis à ses soins, avait omis à dessein de compter « une jarre de beurre. » Le frère fut chassé de lOrdre : sil avait tué un esclave, il aurait encouru simplement une pénitence dune année, avec privation de son habit; encore, comme on le dit formellement, le chapitre eût-il pu lui pardonner.
La gravité des circonstances, surtout lindiscipline reconnue du frère coupable, entraînaient, outre la perte de lhabit, lemprisonnement, les fers, et quelquefois même, lorsquil sagissait dune des fautes les plus graves, dun meurtre, par exemple, la prison perpétuelle dans un des châteaux forts de lOrdre.
Le frère, pendant quil était privé de son habit, habitait, comme nous avons dit, à lhôpital, sous le commandement de laumônier, mangeait par terre et travaillait avec les esclaves ; ses armes et ses chevaux étaient rendus aux arsenaux et magasins ; il portait une robe sans croix ; enfin, il devait jeûner trois jours par semaine, jusquà dispense expresse dun ou deux jours au plus. Un frère qui avait subi une telle peine était jugé indigne à tout jamais de porter un gonfanon, de garder un sceau, dêtre commandeur, de faire partie des électeurs du grand maître, de juger en chapitre un frère qui eût mérité un châtiment pareil au sien. En cas de maladie, la durée de la pénitence nétait pas prolongée ; en cas de mort, le service funèbre était le même que pour tout autre frère.
Il nous reste à mentionner les peines secondaires infligées aux frères pour des fautes contre la discipline que la Règle nindique pas, mais qui nattachaient pas à la personne du coupable le même déshonneur. Dabord, toutes les fois que le chapitre, dans un des cas mentionnés plus haut, a adouci la peine et laissé par faveur lhabit au frère coupable, celui-ci fait trois jours de pénitence par semaine, soccupe des « services vils, » lave les écuelles, fait le feu, etc., et mange par terre; mais il habite au couvent. La peine peut encore être réduite à deux jours, tout en laissant dans certains cas subsister le troisième jour pour la première semaine ; le coupable est encore astreint aux services domestiques, mais peut en être exempté par faveur. La durée des peines varie suivant la conduite du frère et la décision nouvelle du chapitre. Les frères à qui cette sentence a été appliquée ne touchent ni à leurs armes ni à leurs chevaux, sauf dispense momentanée, en cas de guerre ; mais ils ne les rendent pas aux magasins, et les confient à un autre frère, qui en répond dans les inspections. Le dimanche, ils restent en dehors de léglise jusquaprès lÉvangile, et viennent alors recevoir la discipline devant tous. Enfin, le frère peut être condamné à un jour de pénitence par semaine, sans services domestiques, sans discipline publique, ou simplement au jeûne le vendredi, avec la discipline privée ; ou bien « au justisement du chapelain, et doit faire à « son pooir ce que le frère chapelain li comandera. » Ce dernier genre de peine nest pas expliqué dans la Règle.
Nous avons parlé plus haut du répit, du renvoi dun frère au jugement dun tribunal supérieur ou du Maître même ; cest le 9e article de ce code pénal. Plusieurs raisons peuvent motiver ce renvoi : si la faute à juger dépasse la compétence du chapitre devant lequel elle est venue et du commandeur qui le préside ; si cest un cas imprévu, douteux, sur lequel les avis se partagent ; enfin si laccusé est de mauvaise réputation ou indiscipliné, et que lon veuille ainsi rendre sa honte plus évidente.
Le 10e article mentionne simplement la paix, labandon dune accusation jugée fausse et non fondée.
Chapitre en vue dune élection dun Grand-Maitre
Un chapitre spécial de la Règle, en dehors des statuts ordinaires, est consacré à la description complète du cérémonial qui accompagne la mort dun grand maître et lélection de son successeur.Aussitôt après la mort, le Maréchal (si le défunt a succombé dans la province de Jérusalem) convoque les prélats et les dignitaires des Ordres religieux pour assister aux obsèques, que lon célèbre avec grande pompe, « grant luminaire de cierges et de chandeles. » La nouvelle est ensuite envoyée à tous les commandeurs des provinces, avec ordre de venir assister le conseil pour les élections, dont la première est celle dun Grand commandeur intérimaire. Les commandeurs des provinces doivent emmener avec eux leurs principaux officiers ; des prières et des jeûnes sont recommandés aux frères dans chaque maison.
Le jour fixé pour lélection du Maître, après matines, le Grand commandeur intérimaire, assisté de quelques dignitaires, choisit deux ou trois frères des plus marquants, entre lesquels le conseil élit par vote le Commandeur de lélection. Celui-ci doit être « comunaus à toutes lengues et à toz les frères, » cest-à-dire au courant des affaires et des besoins des diverses provinces, et avoir pleine connaissance du mérite et de la personne des principaux commandeurs. On lui adjoint un compagnon connu pour avoir la même compétence, et tous deux passent seuls le reste de la nuit et la matinée dans la chapelle, à prier et à « traiter de laffaire de lélection. »
— Au jour, quand toutes les heures canoniales, jusquà celle de midi, ont été récitées et que le chapitre sest réuni, les deux premiers électeurs choisissent deux autres frères, et, avec leur aide, en nomment deux nouveaux ; ceux-ci, se joignant aux précédents, élisent encore deux membres de plus, et ainsi jusquà douze : nombre établi en mémoire des douze apôtres. Il doit y avoir parmi ces électeurs huit chevaliers et quatre sergents « de diverses provinces et de diverses nations. » Un chapelain est élu en dernier lieu pour représenter Jésus-Christ. Le Conseil de lélection ainsi formé se présente devant le chapitre, dont il réclame les prières, et se retire alors pour délibérer secrètement. Lexamen porte dabord sur les dignitaires dOrient, puis, sil est besoin, sur ceux dEurope. Une fois le nom choisi à la simple majorité, les treize électeurs rentrent devant le chapitre assemblé ; le Commandeur de lélection, après avoir demandé lassentiment général des assistants pour le vote qui vient davoir lieu, sadresse directement au frère qui a été élu, et le proclame Maître. Celui-ci est aussitôt porté en triomphe à léglise ; on chante le Te Deum, et diverses prières terminent la cérémonie.
Un point intéressant nest pas éclairci dans ce chapitre : cest la composition du conseil dans lequel étaient choisis les treize électeurs. On peut croire que des commandeurs de lOrdre, chevaliers ou sergents, étaient seuls présents; mais il nimportait guère que le nombre des assistants fût restreint, puisque les deux premiers électeurs, les plus influents sans doute dans les débats de lélection, étaient en somme élus uniquement par le Grand commandeur intérimaire, assisté des principaux dignitaires de lOrdre. Il est curieux aussi de remarquer limportance donnée, dans cette délibération capitale, à la classe des frères sergents, que les statuts nous montrent partout si inférieure à celle des chevaliers, en dépit du rang de commandeur octroyé à plusieurs de ses membres. Cest que leur nombre était sans doute trop considérable dans le personnel du Temple pour quils demeurassent étrangers à une élection intéressant tout lOrdre ; ils ny figuraient dailleurs que pour un tiers.
La réception dun Frère
Le chapitre placé à la fin de la Règle est consacré à la réception dun frère dans lOrdre ; cest pour ainsi dire un formulaire et un cérémonial, sans liaison avec le reste des statuts. Pas même de préambule explicatif : le titre est immédiatement suivi des paroles prononcées par le commandeur, président du chapitre, à louverture de la discussion.Quelle était la composition de ce conseil ?
Nous lignorons ; mais elle était probablement limitée aux seuls chevaliers de lOrdre. Aussitôt que le chapitre est réuni, les chevaliers sont appelés à donner leur avis ; si nul ne soppose à la réception du postulant, deux ou trois des plus anciens frères se détachent pour aller lexaminer à part, et reviennent ensuite informer le chapitre de la ferme volonté quil a témoignée dentrer dans lOrdre et des réponses satisfaisantes quil a faites aux questions posées. Le postulant est alors introduit et sagenouille humblement devant le commandeur, qui lui représente « les grans durtés de la maison, » ses « fors commandements, » et lui demande formellement sil consent à être pour toute sa vie « serf et esclave de la maison. » Si ses réponses sont affirmatives, le commandeur le congédie, pour délibérer une dernière fois avec les frères du chapitre, puis le fait revenir. Le postulant renouvelle alors sa demande devant toute lassemblée et se tient prêt, à genoux et les mains jointes, à répondre sur lÉvangile aux interrogations qui vont lui être faites une dernière fois. Il est encore libre de retirer sa demande : on ne tient pas compte de ses premières réponses ; mais un mensonge commis à ce moment solennel entraînerait pour lui, comme nous lavons dit plus haut, lexpulsion de lOrdre.
Les questions posées sont les suivantes :
Le postulant est-il marié ou fiancé à une femme qui puisse le réclamer au nom des lois de lEglise (en ce cas le frère serait mis aux fers et travaillerait avec les esclaves pendant un certain temps ; à lexpiration de cette peine, on le « bailleroit à la femme ») ?
Appartient-il déjà à un autre Ordre religieux ?
Est-il débiteur envers une personne étrangère à lOrdre dune somme quil ne puisse payer (il serait alors livré aux mains du créancier, qui ne pourrait avoir aucun recours contre le Trésor de lOrdre) ?
Est-il sain de corps, exempt de toute maladie visible à lextérieur ?
Na-t-il pas cherché à gagner par des promesses ou par des dons un frère du Temple ou un étranger pour se faire recevoir dans lOrdre ?
Est-il bien « fils de chevalier et de dame, » et son père est-il « de lignage de chevaliers » ?
En même temps, est-il né « de loïal mariage » ?
A-t-il reçu un des ordres de cléricature, prêtrise, diaconat ou sous-diaconat (car, en ce cas, il naurait pu demander ladmission quen qualité de chapelain) ?
Enfin a-t-il encouru lexcommunication (il faudrait, en effet, quil en fût relevé avant dêtre reçu dans lOrdre) ?
Quand il sagit de la réception dun frère sergent, quelques modifications sont introduites dans ce questionnaire. On ne demande pas au postulant sil est fils de chevalier, mais sil est homme libre, sil nest serf daucun seigneur qui puisse le réclamer. On sinforme toutefois sil est par hasard chevalier, et sil a voulu dissimuler cette qualité en se présentant comme sergent. La prévision dun pareil cas prouve que le fait sétait présenté, et fait supposer que certains avantages pouvaient être attachés au rang de simple sergent du Temple.
Ces demandes faites, le commandeur présidant exige encore du postulant diverses promesses :
Obéir toujours au Maître et aux commandeurs qui le représentent ;
Garder la chasteté ; vivre « sans propre » ;
Se soumettre aux us et coutumes de la maison ;
Aider à la conquête de la terre sainte et à la sauvegarde des possessions chrétiennes ;
Ne jamais abandonner le Temple pour un autre Ordre, sans permission du Maître et du couvent ;
Ne jamais souffrir un tort fait à un chrétien contre toute justice.
La réception du frère dans lOrdre est alors prononcée « de par Dieu et de par nostre Dame sainte Marie, et de par monseignor saint Pierre de Rome, et de par nostre père lapostoile, et de par tous les frères du Temple. » Le commandeur prend le manteau, insigne de lOrdre, et lattache au cou du nouveau frère, qui est demeuré à genoux ; puis il relève celui-ci et le baise « en la bouche, » et le frère chapelain qui assiste le chapitre en fait autant. Enfin, il lui adresse quelques derniers avis et résume à son usage une partie des statuts de lOrdre, dans la mesure qui doit suffire à un simple frère, cest-à-dire les préceptes disciplinaires et les règlements pour le coucher et les repas, pour les prières et lassistance aux offices divins.
LOrdre du Temple et le Pape
Nous terminerons cet aperçu déjà trop long par quelques notes sur les rapports de lOrdre du Temple avec le pape et les évêques, surtout avec lOrdre de lHôpital. On na malheureusement que peu de détails sur ces questions intéressantes. Lautorité du Saint-Siège est invoquée plusieurs fois comme celle dun père suprême, avec celle de saint Pierre, par exemple dans la formule de réception que nous venons de citer ; mais la Règle dit aussi que, si « nostre père lapostoile, qui est maistres et pères de nostre religion sur tous autres après nostre Seignor, fait prière à la maison pour aucun..., il la fait sauve la justice de la maison. »Dautres textes montrent que, dans plusieurs cas retenus par le pape, les simples chapelains de lOrdre ne pouvaient absoudre le coupable : le Saint-Père commettait alors ses pouvoirs à lévêque du lieu. Ces cas étaient le meurtre dun chrétien, des blessures faites à un frère du Temple et des coups donnés à un religieux, la négation des ordres de cléricature par un frère au moment de sa réception, la simonie pour entrer dans lOrdre du Temple. Il ne sagissait du reste que dune absolution spirituelle, réservée à lautorité de lÉglise, sans préjudice de la justice de lOrdre, qui suivait son cours.
La Règle rapporte un cas délicat de simonie, au sujet duquel le pape, consulté secrètement, envoya sa décision à larchevêque de Césarée : on peut voir par cet exemple que le Maître du Temple demandait parfois, officieusement en quelque sorte, lavis du souverain pontife.
Nous savons peu de chose des rapports des Templiers avec les prélats ; exceptionnellement, en dehors des maisons ou des camps de lOrdre, les frères pouvaient « boivre vin » avec un archevêque ou un évêque ; en toute autre compagnie, cette liberté leur était formellement interdite, excepté cependant, le cas échéant, dans une maison de lOrdre de lHôpital.
Le Temple et les autres Ordres
On peut noter dans la Règle plusieurs autres exceptions apportées à la lettre des statuts en faveur des frères de Saint-Jean de Jérusalem. Ainsi, quand les Templiers étaient campés ou logés dans des maisons, ils ne pouvaient quitter leurs cantonnements pour aller « en herberge de gens dou siècle ne de religion, » sous peine de perdre lhabit ; mais on autorisait les visites au camp des Hospitaliers, quand ceux-ci se trouvaient « corde à corde. » En cas de déroute, à défaut de drapeau pour se rallier, les Templiers devaient aller de préférence au camp des Hospitaliers et combattre avec eux. Enfin, par suite dune convention entre le Temple et lHôpital, les frères renvoyés de lun de ces deux Ordres ne pouvaient entrer dans lautre ; on a vu quils étaient obligés de chercher asile dans un Ordre différent et sous une règle plus sévère. Saint Bernard avait interdit également la réception des frères chassés du Temple dans les couvents Cisterciens, et lon a plusieurs fois cité cette défense comme un exemple de la confraternité des deux Ordres. La Règle, cependant, nomme positivement lOrdre de Saint-Benoît parmi ceux qui étaient ouverts aux frères expulsés ; mais ce passage est dune époque très postérieure à saint Bernard, et rien nempêche de penser que la défense promulguée par celui-ci avait été rapportée dans la suite.Tel est le résumé dont nous avons cru devoir faire précéder le texte complexe que nous publions dans ce volume. Nous espérons que le lecteur se rendra, grâce à lui, plus facilement compte des documents réellement intéressants que renferme la Règle du Temple, et saura mieux quel genre de renseignements il peut y chercher.
Fin introduction
Sources : La Règle du Temple - Publiée pour la Société de lHistoire de France par Henri de Curzon. Paris Renouard 15 avril 1886 - Approuvé par Jean Delaville Le Roulx.
Notes
1 — Nous avons placé, avant le texte de la Règle, une table sommaire qui permettra de se rendre compte de ces divisions.2 — Nous imprimons le texte de cette Règle latine en note, au-dessous de la traduction française ; nous avons suivi lordre adopté par le rédacteur de cette dernière, ordre très différent de celui du texte latin. On trouvera à la fin du volume, avant la Table générale, une table de concordance des paragraphes des deux textes.
3 — Voyez, par exemple, les articles 21 et 22 (68 et 17 de la Règle française), interdisant aux chapelains et sergents de porter le manteau blanc réservé aux seuls chevaliers, confusion qui avait donné lieu à de nombreux abus ; les articles 51 et 66 (57 et 58 de la Règle française), permettant à lOrdre de jouir de terres et de vilains, et de recevoir des dimes. Cf. encore les articles 4, 5, 18, 29, 32, 37, 55, 57, 61 et 64. — Pour tout ceci, voyez Munter, Statutenbuch des Ordens der Tempelherm..., Berlin, 1794, 1 vol. in-8° , et surtout Wilcke, Geschichte der Tempelherm, 2e édition, Halle, 1860, 2 vol. in-8° .
4 — Par exemple, au n° 64 (4 de la Règle latine), la traduction française change lexpression de « chapelains servant dans lOrdre, » prise dans un sens général, en celle de « prêtres et clercs servant à la charité. » Cette distinction importante montre quà lépoque de la rédaction française, le précepte ne devait plus sappliquer aux chapelains du Temple qui faisaient partie de lOrdre.
5 — Ce ms. faisait partie de la bibliothèque du prince Corsini (Cod. 17), où la découvert le Danois Munter, dont nous parlerons plus loin. Il est conservé aujourdhui à lAcadémie des Lincei, Cod. 44, A14. Cest un petit in-4° sur parchemin, mesurant 0m232 sur 0m160, et comprenant 133 feuillets à 2 colonnes ; un feuillet, détaché avant le numérotage des pages, manque aujourdhui. Nous désignons ce manuscrit par la lettre R.
6 — Ce manuscrit est conservé à la Bibliothèque nationale, fonds français 1977 (anc. 7908). Il provient de la bibliothèque de Mazarin, où il portait le n° 780. Il mesure 0m230 sur 0m160, et comprend 122 feuillets ; deux feuillets manquent et nont pas été comptés. Nous désignons ce manuscrit par la lettre P.
7 — Ce manuscrit, qui provient du grand prieuré de Champagne (maison de Voulaines), est conservé aux Archives départementales de Dijon, sous la cote H 111. Il mesure 0m210 sur 0m150 et comprend 116 feuillets placés sans ordre dans une reliure ancienne. A la lecture, les feuillets se succèdent ainsi : 1-4, 93-108, 13-92, 5-8, 109-116, 9-12. Ces transpositions ont été reconnues par lancien archiviste, Maillard de Chambure, qui a utilisé le premier ce manuscrit. Nous désignons le volume par la lettre D.
8 — « ... Quod habebat quemdam librum parvulum, quem bene ostendebat, de statutis sui Ordinis, sed alium secretiorem habebat, quem pro toto mundo non ostenderet... » Séance du 11 avril 1310 dans le Procès des Templiers, éditions Michelet [Collection des Documents inédits, 2 vol. in-4° , 1810), tome I, p. 175. — Cf. dautres dépositions mentionnant la Règle : I, p. 243 et 388; II, p. 434, 438, 444.
9 — Ces observations ne se rapportent quau texte de Paris-Rome. Nous avons relevé en note toutes les variantes fournies par celui de Dijon. Nous avons cru toutefois devoir corriger dans le texte quelques erreurs évidentes, quelques fautes grossières et divers spécimens, souvent isolés, de dialectes étrangers au reste du texte, formes anomales placées parfois à deux lignes de distance de la forme ordinaire. Citons ainsi les mots : aumosna (66), octavas (74), partia (82), enfermeria (93, 510), terra (95, 182, 187, 196, 271, 323), tabla (95, 182, 187, 196, 271, 323), chevaucheura (99), chapela (148, 208, 318), maladia (150, 190, 194), maniera (177, 372), vila (579), medecina (195), marina (640), sainta (24), aucuna (326); dautre part, les formes : soveirain (8, 9, 22, 38, 62), jorn (30, 31, 62, 63), cominal (4, 21), Diaus (198, 365, 388, 408, 537). — Enfin des formes comme : scilence (24, 31, etc.), luit (116, 123, 174, 210, 218, 317), celuit (149, 167, 169, 329, 385), chascunt (138, 519), traire (faire : 173, 174, 193 ...), etient (253, 259, 304, 441, 535 ...), sarmon (387, 389, 394), lagiere (516), asmis (112). — Mais, nous le répétons, la plupart de ces mots sont dans la proportion de un ou deux contre trente ou quarante exemples de la forme ordinaire.
10 — Frédéric Munter, de Copenhague, découvrit, à Rome, et copia, en 1785, le manuscrit Corsini. Il fit paraître en 1794, à Berlin, un premier volume renfermant, sous le titre de « Livre des statuts de lordre du Temple, » une sorte de traduction résumée, en allemand, avec commentaire, des articles du manuscrit groupés suivant lordre des matières. Cet arrangement, habilement fait du reste, est loin de présenter lensemble complet du texte : la publication de celui-ci, dans son intégrité, était réservée pour un second volume qui na jamais paru. Il y a lieu de croire que cette édition neût pas été parfaite : lanalyse de la traduction montre que lauteur na pas toujours lu exactement le manuscrit, et que, de plus, son ignorance de divers mots du vieux français la amené à des interprétations étranges, des explications fantaisistes ou des lacunes forcées. Le commentaire, néanmoins, soigneusement étudié, nest pas sans mérite et offre encore de lintérêt : il sapplique à rapprocher de la Règle du Temple, dune part les articles de la Règle des Teutoniques, de lautre ce que louvrage tout récent de Moldenhaver (Process gegen den Orden der Tempelherrn. Hamburg, 1792, in-8° ) avait fait connaître du procès des Templiers.
La publication de Munter passa assez inaperçue, au moins en France. En 1840, Maillard de Chambure, archiviste de la Côte-dOr, édita, sous le titre de Règles et statuts secrets des Templiers, un texte comprenant les deux premières parties de la Règle incomplète de Dijon, puis le reste de la Règle daprès le manuscrit de Paris. Cette combinaison donne en deux fragments, écrits dans un dialecte différent, un ensemble dont nous possédons le texte complet et uniforme. Il y manque de plus les deux feuillets tombés du manuscrit de Paris : cette lacune, il est vrai, nexiste pas dans le manuscrit de Rome; mais léditeur sest contenté, pour celui-ci, de reproduire trois lignes de fac-similé. Le texte, tel quel, sans division ni table, a été édité en général avec assez peu de soin; la lecture nest pas toujours exacte, la méthode typographique est parfois des plus obscures, et la ponctuation, trop souvent erronée, laisse croire que des passages entiers nont pas été compris. Les notes manquent, et les variantes sont fort incom plètes. Enfin, louvrage est déparé par limportance considérable que lauteur a accordée à lOrdre moderne du Temple, dont lhistoire est longuement écrite « sous ses auspices, » avec ses armoiries et avec pièces à lappui, dans lIntroduction.
11 — La Bibliothèque nationale (Nouveaux acquis, franc. 1404, vente A.-F. Didot) possède le manuscrit dune Bible française du XIIIe siècle, qui, daprès lopinion de M. L. Delisle, semble provenir des Templiers. Le traducteur déclare, dans une sorte de prologue, en vers souvent peu intelligibles, intercalé avant le Livre des Juges, que son travail lui a été commandé par « maître Richard et frère Othon, » et il sétend sur lutilité et lintérêt que cette traduction ne manquera pas davoir pour cette « sainte fraerie, » pour cette « chevalerie, » dont il rappelle les vœux avec éloges.
12 — Voyez leur historien Manrique, Annales Cisterciennes (Lugduni, 1642), t. I, p. 187, année 1128, etc.
13 — Par exemple, dans Henriquez, Menologium Cisterciense (Antverpiae, 1630, 2 vol. in-folio.), t. IT, p. 41 ; et dans A. Le Mire, Chronicon Cisterciensis Ordinis (Colon. Agrip., 1614, in-12).
14 — Par exemple dans W. Dugdale, Monasticon Anglicanum, éd. de 1830, Londres, 8 vol. in-folio., t. VI, part, n, p. 813.
15 — Les manuscrits des statuts de lOrdre de lHôpital, qui existent encore aujourdhui, sont en nombre beaucoup plus considérable que ceux de la Règle du Temple. Nous trouvons les plus amples renseignements sur cette question dans un volume que M. Delaville Le Roulx a fait paraître récemment sous ce titre : De prima origine Hospitalariorum (Paris, Thorin, 1885, in-8° , 156 p.); voyez les pages 38-44. Lauteur signale vingt-trois manuscrits, ainsi distribués : sept à Paris (Bibi. Nat. : quatre du XIVe siècle, trois du XVe) ; un à Montpellier (Bibl. de la Fac. de médecine, XIVe s.); un à Malte (Archives, XIVe s.) ; un à Turin (Atheéneum, XIVe s.); cinq à Toulouse (Archives : deux du XIVe s., trois du XVe); un à Vienne (Bibl. imp., XVe s.); deux à Rome (Bibl. du Vatican, XIIIe et XIVe s.) ; un à Florence (Bibl. Nat., XVe s.) ; un à Marseille (Archives, XIIIe s.) ; un à Dijon (Archives, XVe s.). Au total, deux de ces manuscrits remontent au XIIIe siècle, onze au XIVe, et dix au XVe. — Suivant la coutume constante des Hospitaliers, la Règle se compose des statuts édictés par les chapitres généraux sous les magistères successifs des grands maîtres, qui ont complété la règle primitive donnée par Raymond du Puy. A côté des statuts, lHôpital avait un code pénal, désigné sous le nom dÉgards, qui nétait pas inséré dans tous les exemplaires. Plus tard, le grand maître Pierre dAubusson (en 1489) fit transformer complètement ces dispositions et grouper les statuts par matières. Ils furent alors rédigés, puis imprimés en latin, en français, en italien, etc. On fit un choix très restreint des anciens règlements, qui sont, en somme, tout à fait inédits.
16 — Les règles primitives furent très fidèlement gardées par cet Ordre. En 1442, le grand maître Conrad dErlichshausen, à la tête du chapitre général, fit rétablir le texte original (en allemand), un peu altéré dans les exemplaires en usage, et copier trois manuscrits types, qui furent déposés à Marienbourg, Horneck et Riga. Il nen reste plus aucun, si ce nest peut-être le premier, qui serait lexemplaire conservé aujourdhui à Kœnigsberg et édité dans cette ville, en 1806, par Hennig (Die Statuten des Deutschen Ordens, in-8° ). On connaît encore quelques autres manuscrits secondaires, toujours en allemand. Diverses traductions de la Règle ont également été faites, une en latin notamment, très ancienne, écrite probablement avant la perte de la terre sainte, et incomplète : la meilleure édition est celle que lon trouve au t. II (p. 12-64) des Miscellanea de Raym. Duellius (Auguste Vindobon., 1723-4, 2 volumes in-4° ). — Sur cette question, voyez les excellentes Recherches sur lancienne constitution de lOrdre Teutonique et sur ses usages... [Par G.-E.-J. de Wal], Mergentheim, 1807, 2 vol. in-8° .
17 — Cf. le passage que nous citons, page VII, relativement aux divers manuscrits de la Règle possédés par le maître du Temple de Laon, Gervais de Beauvais, dont il est question dans le Procès (éd. Michelet). — Cest un des arguments les plus décisifs quon mette en avant en faveur de la thèse des Statuts secrets.
18 — Le Dr Merzdorf a publié à Halle, en 1877, une brochure intitulée : Die Geheimstatuten des Ordens der Tempelherrn (160 p. in-8° ), qui renferme, sous le titre de « Monumenta ad discipli nam arcanam fratrum militiae Templi, » la règle latine primitive, des « accessiones novae, » des « statuta secreta, » etc., en petit nombre du reste, relevés sur des manuscrits des archives du Vatican. Le prof. H. Prutz (Geheimlehre und Geheimstatuten des Tempelherren-Ordens; eine kritische Untersuchung ; Berlin, 1875, 183 p. in-8° ) a fait justice de ces textes de fabrication maçonnique, qui ont surtout pour but détablir une filiation entre les Templiers et les Francs-maçons. Il démontre que les statuts ont été faits après coup, daprès les accusations et les procès-verbaux des Procès du Temple, et que les éditions de ceux-ci ont même dû être connues du faussaire. — Une autre filiation, faisant remonter linstitution des grands maîtres bien au delà de Hugues de Payns, jusquà Fr. Jésus, et énumérant tous les prétendus successeurs de Jacques de Molay, avait été précédemment établie par lOrdre moderne du Temple. On sait que cet Ordre suivait la doctrine Johannite. Son cérémonial, ses procès-verbaux, tous ses papiers sont aujourdhui déposés aux Archives nationales ; mais ces documents noffrent quun médiocre intérêt, et aucun ne fait allusion à des statuts secrets des anciens Templiers.
La question très complexe des statuts coupables et de la doctrine hérétique des Templiers a été étudiée à diverses reprises, mais par des auteurs généralement passionnés, auxquels un lecteur impartial aurait tort de se fier. Voyez notamment, sur ces matières, louvrage important de Loiseleur : la Doctrine secrète des Templiers; Orléans, 1872, 230 p. in-8° . Le professeur Prutz a résumé, à son tour, toute la question dans la première partie de létude citée plus haut.
19 — La Règle est à peu près muette sur lintéressante question des sceaux du Temple. Ils étaient confiés, ainsi que les bourses (les trésors des maisons), aux seuls dignitaires dun certain rang ou chargés dun office spécial important. Le nom de bulles sapplique, dans ce cas particulier, non pas aux sceaux eux-mêmes, mais aux matrices de ces sceaux : plusieurs passages formels le prouvent. Il est dit, de plus, que ces bulles ou matrices étaient en argent ; les sceaux étaient en plomb ou en cire. Notre texte nen dit mot, non plus que des types, sans doute très variés, mais il en subsiste quelques-uns qui peuvent nous renseigner. On constate lexistence de deux sortes de sceaux généraux du Temple :
le premier type représente deux chevaliers sur un même cheval, la lance en arrêt, avec la légende : « Sigillum militum Christi; » on voit sur le second un petit édifice à coupole, dessiné de diverses façons, avec la légende : « Milites Templi Salomonis. » Les Archives possèdent une dizaine de spécimens de ces deux types. (Cf. Douët dArcq, Inventaire des sceaux, et Mas Latrie, Bibl. de lÉcole des chartes, 1847, 2e série, t. IV, p. 385.)
Les types spéciaux affectés aux dignitaires et aux maisons de lOrdre sont beaucoup plus rares.
20 — Il y eut, en effet, dans les premiers temps de lOrdre, des chevaliers mariés, admis par faveur, mais séparés des autres frères au couvent.
21 — Cf. un dessin colorié reproduit dans les Costumes historiques de Mercuri (nouvelle édition Lévy, 1861, t. II, pl. 101), daprès une miniature dun manuscrit de la bibliothèque Barberini, à Rome. Il représente un chevalier du Temple à cheval. Sa cotte darmes et la chemise du cheval sont blanches, mais traversées par la croix rouge ; la manche du pourpoint ou jupon est rouge, ainsi que les chausses. La selle est verte.
22 — Les réparations seules étaient autorisées.
Sources : La Règle du Temple - Publiée pour la Société de lHistoire de France par Henri de Curzon. Paris Renouard 15 avril 1886 - Approuvé par Jean Delaville Le Roulx.
Retour Temple Détails des Pénalités