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Les manuscrits de Rome, Paris et Dijon

La Règle du Temple, dans l'état où elle nous est parvenue, est loin de composer un tout homogène, de la même époque et du même auteur. A défaut des manuscrits originaux, probablement détruits, elle nous est connue par trois copies, des XIIIe et XIVe siècles, conservées à Rome, à Paris et à Dijon. Ce sont elles qui forment la base de la présente publication. Les textes qui les composent ont été transcrits à la suite les uns des autres, sans révision, sans divisions parfois, avec les répétitions que des rédactions et des commentaires successifs ne pouvaient manquer de faire naître. Un examen attentif permet cependant d'apercevoir plusieurs parties bien distinctes (1).

C'est d'abord une traduction, en soixante-douze articles, de la Règle latine (2) annexée au procès-verbal du concile de Troyes de 1128 ; on sait que le fondateur du Temple, Hugues de Payns, se présenta à cette assemblée avec plusieurs de ses compagnons. La traduction est suivie d'une liste des fêtes célébrées au Temple.

En second lieu, un chapitre important, renfermant les statuts hiérarchiques de l'Ordre. Il concerne les dignitaires et les frères du Temple : les principaux devoirs de leur vie conventuelle, militaire et religieuse, le costume et les équipements, les droits et prérogatives y sont indiqués avec soin. Ces règlements offrent déjà des différences avec ceux du concile de Troyes ; mais ils prennent, dans ce chapitre, leur forme définitive, car on n'y revient, dans le reste du manuscrit, que pour ajouter des détails et des commentaires nouveaux. Quelques articles, qui ne paraissent pas à leur vraie place, traitent des repas au couvent et des soins à donner aux malades. — On décrit dans un chapitre spécial ce qui se passe à la mort d'un grand maître et à l'élection de son successeur ; c'est le seul passage de la Règle où soit mentionné ce cérémonial, dont la rédaction semble contemporaine de celle des statuts précédents. — La même remarque s'applique aux pages suivantes, qui comprennent un premier exposé de la pénalité en usage dans l'Ordre ; cet exposé est fort bref et sans explications. On y a joint quelques articles sur les frères chapelains et sur les formules latines employées à leur profession.

La troisième grande partie de la Règle peut se diviser en deux chapitres. Dans le premier, on revient, avec de nombreux détails, sur le règlement journalier des frères : repas, lever et coucher, discipline conventuelle, soins à donner aux chevaux, rapports entre les frères, service religieux, jeûnes, discipline et marche en campagne pendant la guerre. Le second nous fait connaître la tenue des assemblées ordinaires, la confession publique des frères, les témoignages ou accusations qu'ils sont tenus d'apporter, et tout ce qui concerne le code pénal de l'Ordre. Les fautes prévues sont classées et étudiées suivant le degré des peines qu'elles appellent ; le mode de punir ou d'absoudre et la manière dont les frères subissent leur peine sont minutieusement expliqués.

Une quatrième partie fournit de nouveaux éclaircissements sur la pénalité, et y joint, cette fois, quelques exemples historiques.

Enfin, un dernier chapitre, sans aucun lien avec ce qui précède, donne, pour ainsi dire, le procès-verbal de la réception d'un frère dans l'Ordre du Temple.

Nous distinguons ainsi, dans le recueil des textes de la Règle tel qu'il nous est parvenu, au moins quatre rédactions successives des statuts conventuels, et deux chapitres de rituel relatifs à l'élection du grand maître et à la profession des frères. On ne saurait assigner à aucune de ces diverses parties une date, même approximative. Nous ignorons même, dans le texte de la Règle latine que nous possédons, ce qui remonte véritablement à la date de 1128, au concile de Troyes, et représente l'œuvre rédigée sous l'inspiration de saint Bernard. La question a été plusieurs fois examinée, et l'on a fait remarquer que probablement quelques-uns des articles du texte qui nous est parvenu sont postérieurs à ceux de la rédaction primitive. Il est clair, en effet, pour un certain nombre des statuts indiqués, qu'ils n'ont pu être établis dès la fondation du Temple : ils prouvent une existence déjà assez longue de l'Ordre, une expérience acquise, une influence étendue (3).

La traduction française est également postérieure à la dernière rédaction du texte latin, car, malgré sa fidélité générale, elle contredit, dans quelques passages importants, les statuts originaux. Ceux-ci parlent d'un noviciat exigé, comme dans les autres Ordres, avant la profession (C. 58 ; Règle française 11) : la Règle française supprime cette phrase, et jamais, dans le reste des statuts, il n'est question d'une pareille condition. De même, le texte latin ne permet pas aux frères de chercher des recrues pour l'Ordre parmi des chevaliers excommuniés (C. 64 ; Règle française 12) : le texte français, au contraire, ordonne ce mode de recrutement, afin de ramener dans le sein de l'église les chevaliers égarés. Un mot ou deux, habilement intercalés, suffisent à changer absolument l'esprit du texte original. Il en est de même dans plusieurs autres endroits (4).

Ce n'est qu'en arrivant aux dernières pages de la Règle, aux exemples historiques, que nous pouvons fixer des dates. La mention d'une invasion des Tartares, qui eut lieu en 1257, et celle de différents faits survenus à Arsuf, Saphet, Antioche, Jaffa, etc., avant que ces villes et châteaux forts tombassent aux mains des païens, c'est-à-dire avant 1265, 1266, 1267 et 1268, limitent à une période d'environ huit années (entre 1257 et 1265) la date de la rédaction de ce chapitre. Il serait en effet peu vraisemblable, si cette rédaction eût été d'une époque postérieure, que l'auteur n'eût fait aucune allusion à de si graves événements. Il déclare, d'ailleurs, après avoir cité un fait qui s'était passé sous le magistère d'Hermant de Périgord (1233-1244), en avoir eu connaissance, non par lui-même, mais par des frères « qui furent en celui tems » et le lui ont « retrait ; » et ce détail tend à confirmer notre hypothèse. En général, tous les exemples historiques cités sont empruntés à des événements arrivés au milieu du XIIIe siècle.

Il n'y a, sur ce point, aucune conclusion à tirer de l'âge des manuscrits que nous possédons ; ceux-ci ne sont, en effet, que la copie d'un ou de plusieurs originaux. Deux d'entre eux, ceux de Rome (5) et de Paris (6), sont complets dans leur ensemble, malgré la perte de quelques feuillets. Ils proviennent probablement des chefs-lieux de deux des principales provinces de l'Ordre. Le troisième, conservé à Dijon (7), est beaucoup plus court et comprend seulement les deux premières parties des manuscrits de Rome et de Paris, la Règle ancienne et les statuts hiérarchiques ; le texte s'arrête au chapitre de l'élection du grand maître. Copié pour l'usage d'une maison d'ordre inférieur, ce manuscrit n'avait nul besoin de renfermer les parties qui suivent dans les autres manuscrits, la pénalité par exemple, dont les règlements toutefois avaient certainement été fixés avant cette époque. On peut le faire remonter au commencement du XIIIe siècle, et, à ce point de vue, il n'est pas à dédaigner, tout incomplet qu'il soit, pour servir de contrôle aux manuscrits de Rome et de Paris, qui paraissent avoir été copiés tous deux vers les dernières années du XIIIe, ou mieux au début du XIVe siècle.

On ne s'étonnera pas du petit nombre des manuscrits aujourd'hui connus de la Règle du Temple, si l'on songe que les procédures intentées à l'Ordre, au moment de sa chute, ne constatèrent l'existence d'aucun d'entre eux et que, vraisemblablement, les juges n'en avaient pu trouver, les grands maîtres ayant, à plusieurs reprises, fait restreindre le nombre des exemplaires et détruire tous ceux qui n'étaient pas d'une nécessité absolue. D'ailleurs la Règle elle-même donne la raison formelle de cette rareté des manuscrits : « Nul frère, dit-elle, ne doit tenir retrais ne règle, se ne les tient par le congié dou couvent......Le couvent establit que nus frère ne les tenist, nul frère se il ne fust bailli, tel qu'il le peust tenir por l'office de la baillie. »
Plusieurs autres passages montrent que l'on ne faisait connaître aux frères qu'une petite partie des statuts, et que le texte complet n'était confié qu'aux grands dignitaires, aux commandeurs des provinces et aux principaux commandeurs des maisons. Encore tous ne possédaient-ils pas le recueil en entier. Le passage que nous venons de citer distingue la règle et les retraits, et prouve par là l'existence simultanée de plusieurs recueils spéciaux, communiqués aux commandeurs selon leur rang et leur compétence. Les retraits, qui sont, à proprement parler, les établissements hiérarchiques et les règlements conventuels, renvoient souvent à la Règle ; celle-ci est sans doute la traduction que nous possédons des statuts primitifs latins, très répandus même en dehors de l'Ordre. Ces distinctions sont importantes à établir. C'est en effet dans ce sens qu'il faut, à notre avis, interpréter certain passage, souvent cité et mal compris, du procès des Templiers, où un avocat précédemment lié avec Gervais de Beauvais, maître du Temple de Laon, dépose qu'il lui a entendu dire, entre autres choses, « ... qu'il avait un certain petit recueil de statuts de son Ordre, qu'il montrait volontiers, mais aussi un autre plus secret, qu'il ne laisserait voir pour tout un monde (8) »

Les deux manuscrits que nous avons peuvent donc être regardés dans cet état comme exceptionnels. Ils sont, du reste, identiques, et, de son côté, le texte du fragment de Dijon, en dépit des différences de dialecte et du peu de scrupule du copiste, qui a çà et là remplacé un mot par un autre, ne diffère pas de celui des manuscrits de Rome et de Paris. — Nous sommes donc en présence d'un texte unique, émané sans doute du siège de l'Ordre et rédigé dans le style incorrect, dans la langue parfois mêlée d'italianismes, de mots tirés de divers dialectes ou forgés au besoin, qu'on parlait en Orient, et dont les chartes et les règlements écrits en français dans le Levant, au XIIIe siècle, nous fournissent de nombreux exemples. Il faut ajouter que le scribe était peu soigneux, et sans doute assez ignorant ; ses phrases ne sont pas toujours claires, son orthographe est parfois fantaisiste. Le texte est néanmoins curieux dans cet état, et nous l'avons scrupuleusement reproduit (9). Notre édition le présente ainsi, pour la première fois, dans son ensemble.
Il serait injuste, néanmoins, de ne pas rappeler que la Règle du Temple a déjà été l'objet de deux publications : une traduction résumée, en langue allemande, publiée en 1794 par le Danois Munter, et une édition du manuscrit de Dijon, complété à l'aide du manuscrit de Paris, édition donnée par l'archiviste Maillard de Chambure, en 1840 (10).

Il n'y a d'ailleurs aucun doute à avoir sur la valeur de ce texte comme original : jamais la Règle du Temple, telle que nous la possédons, n'a pu être rédigée en latin. Le style même s'oppose à cette hypothèse : en effet, l'effort de traduction, qui se fait sentir parfois d'une façon bien inintelligente pour les articles de la Règle primitive, ne se retrouve plus dans les pages suivantes. En outre, les frères, chevaliers ou sergents, n'avaient aucune notion de la langue latine : à peine savaient-ils lire ; ils se bornaient à assister aux offices et ne les récitaient pas. Les statuts, qu'on leur commentait, l'Ecriture sainte, qu'on leur lisait pendant les repas, étaient écrits en français ; on avait fait traduire à leur usage la première Règle de l'Ordre ; on en fit autant pour la Bible (11).

La Règle et le Concile de Troyes

Nous avons dit que la Règle dressée sur l'ordre du concile de Troyes avait été inspirée ou dictée par saint Bernard; le scribe ou le rédacteur, Jean Michel, le déclare dans le prologue de cette Règle même. De plus, une tradition constante affirme la confraternité toute particulière des Templiers et des Cisterciens (12) : ainsi, la Règle latine du Temple fut souvent éditée avec celle de Saint-Benoît et avec les constitutions de Cîteaux (13). Pourtant quelques auteurs ont rattaché les Templiers à l'Ordre de Saint-Augustin (14). Cette confusion s'explique par certaines analogies entre les règles de ces trois Ordres, notamment dans les prières et dans plusieurs préceptes religieux ; mais l'étude comparative de la Règle de Saint-Benoît et de celle du Temple ne peut laisser aucun doute sur la source de cette dernière.

Les règlements des Templiers ne sont pas non plus sans analogie avec ceux des Hospitaliers et des chevaliers Teutoniques. — Les statuts de l'Hôpital, tels que nous les possédons encore écrits aux XIIIe et XIVe siècles, offrent beaucoup de points communs avec ceux du Temple; les deux Ordres ne se trouvaient-ils pas dans les mêmes conditions, ne poursuivaient-ils pas à peu près le même but ? Mais, à coté des ressemblances, les différences sont profondes : très concise en bien des cas où la Règle du Temple est longuement développée, la Règle de l'Hôpital s'étend avec abondance sur des questions étrangères aux Templiers, par exemple sur le soin des malades et l'hospitalité (15).

— Les ressemblances sont beaucoup plus grandes entre les Templiers et les Teutoniques, et cela par une raison différente. Pendant longtemps, à partir de leur fondation, en 1190, les chevaliers Teutoniques se soumirent simplement aux statuts du Temple ; ils y ajoutaient seulement deux ou trois préceptes empruntés aux Hospitaliers et suivaient, comme ceux-ci, au point de vue religieux, la Règle de Saint-Augustin. De bonne heure, ils cherchèrent à y introduire quelques modifications, et la liberté de le faire fut octroyée à leur grand maître, en 1244, par le pape Innocent IV. C'est à cette époque que remonte la rédaction de leurs statuts, tels qu'ils nous sont parvenus (16). Ils sont, en beaucoup de points, calqués sur ceux du Temple ; mais on voit que c'est un abrégé, un résumé, qui ne dispensait sans doute pas de se référer, à l'occasion, à la Règle originale des Templiers. Ainsi, bien que le rédacteur ait eu entre les mains la presque totalité du texte que nous publions, il a laissé de côté la plupart des détails qui concernent la tenue des chapitres et la pénalité, et n'a gardé généralement, des autres statuts, que les points essentiels.

La Règle du Temple est donc doublement précieuse, puisqu'elle est la base de toute étude sur l'organisation intérieure de l'Ordre des Teutoniques aussi bien que de l'Ordre des Templiers. Pour l'histoire de ceux-ci, nous possédons, grâce à la Règle, dans leur dernier état et dans leur réunion la plus complète, des témoignages originaux, précis et authentiques sur un Ordre qui est encore bien mal connu. Les historiens, cependant, n'ont pas accordé à ce document l'attention qu'il mérite. La plupart paraissent même en ignorer l'existence : ils parlent volontiers de « statuts secrets, » qu'ils ne connaissent pas, mais qu'ils imaginent infâmes et monstrueux ; ils ne tiennent pas compte d'une source aussi pure et aussi certaine que la Règle française, et accordent un crédit aveugle à des traditions vagues ou à des conclusions passionnées, qui ne reposent que sur des témoignages le plus souvent récusables.

La Règle, il est vrai, ne prouve qu'une chose, c'est que l'Ordre du Temple était régi, jusqu'à son dernier jour, par des lois irréprochables, vraiment monastiques, et même fort sévères. Elle ne prouve pas qu'à côté de ces vrais statuts, précisément très secrets pour la plupart (17), il n'ait pu se glisser, dans un nombre de maisons plus ou moins grand, des traditions hérétiques, des pratiques coupables, des initiations symboliques ou en quelque sorte maçonniques, souvenirs de la vie et des mœurs orientales, exagération des usages autocratiques de l'Ordre, et surtout corruption importée de différents côtés et propagée dans des provinces entières par de nouveaux frères déjà pervertis et trop légèrement reçus. Nous avons parlé plus haut (page IV) de règlements qui commandent en quelque sorte aux frères du Temple de chercher des recrues parmi les chevaliers excommuniés. N'y avait-il pas là une trop grande facilité à admettre dans l'Ordre des individus encore corrompus ou hérétiques en dépit de l'absolution obtenue pour eux ?
— Dans la question que nous soulevons en ce moment, le souvenir des Albigeois, pourchassés, réfugiés, et se convertissant pour sauver leur vie, ne se présente-t-il pas tout de suite à l'esprit ?
— Mais osera-t-on affirmer, comme quelques-uns n'ont pas craint de le faire, l'existence de règlements organiques, imposés par les puissances directrices de l'Ordre, avoués du grand maître et des grands commandeurs, quand il est certain que de nombreuses maisons, que des royaumes tout entiers n'ont pas été atteints par le mal, quand surtout on n'a réellement rien retrouvé de ces fameux statuts, malgré les recherches actives et intéressées des juges et des bourreaux (8) ?

Rien, dans la Règle que nous publions, ne confirme ou n'autorise ces accusations ; tout, au contraire, y reflète une discipline sévère et fortement constituée : le lecteur s'en convaincra en parcourant le résumé des règlements, que nous donnons ici.
Ceux-ci peuvent se grouper sous six chefs :
Hiérarchie et personnel ;
vie conventuelle, costume, service religieux ;
Tenue des chapitres et code pénal ;
Élection du grand maître ;
Réception dans l'Ordre ;
Rapports des Templiers avec le pape et avec les Ordres religieux.

Les retraits et règlements hiérarchiques

Les retraits et règlements hiérarchiques offrent un tableau précieux de l'organisation du Temple en Orient ; et, bien que rien ne s'y applique spécialement aux provinces d'Occident, aux pays « d'outre-mer, » il est évident que les statuts fondamentaux établis par le concile de 1128, et, dans la suite, parles décisions du Conseil de l'Ordre sous la présidence du grand maître, étaient communs à toutes les maisons. Des modifications de détail pouvaient leur être apportées d'après l'importance, la situation et les besoins de chaque commanderie ; certaines prescriptions, les règlements militaires par exemple, ont dû être supprimés complètement, car elles n'avaient plus leur raison d'être en dehors des provinces d'Orient ; mais, quoi qu'il en soit, l'uniformité de la Règle a été complète dans tout l'Ordre, au moins pour les parties essentielles.

Le Maitre
Le Maître ou, comme nous disons aujourd'hui, le grand maître était un souverain très puissant, mais non pas absolu. Il avait, dans certaines limites, le pouvoir de disposer des « avoirs » de la maison, de les distribuer à son gré, de faire des présents de valeur, de choisir pour son usage ce qui lui plaisait dans les envois de chevaux ou d'armures, de posséder même un trésor et, sous clef, « une huche pour tenir ses joiaus; » cependant, dans toutes les décisions de grande importance, non seulement il était obligé de consulter le chapitre, mais il ne disposait que de sa voix et devait s'incliner devant l'avis de la majorité : ainsi, en cas de don ou d'aliénation d'une terre de l'Ordre, de modification ou d'abrogation d'un décret du Conseil, d'attaque d'un château fort, de conclusion d'une trêve, de déclaration de guerre, de réception d'un frère dans l'Ordre. Pour le choix des grands commandeurs des provinces de l'Ordre, il fallait encore au Maître l'assentiment du chapitre, dont il pouvait se passer, au contraire, pour la nomination des officiers inférieurs.

Le Maître a quatre chevaux pour son usage ordinaire. Sa maison se compose d'un frère chapelain, d'un clerc disposant de trois chevaux, d'un frère sergent avec deux chevaux, d'un « écrivain sarrazinois, » servant sans doute d'interprète, d'un « turcople, » soldat des troupes légères de l'Ordre, d'un maréchal ferrant et d'un cuisinier, de deux « garçons à pied » chargés du cheval « turcoman. » Cette monture d'élite, réservée pour la guerre, était, pendant la campagne, menée par un écuyer ; en temps de paix, elle restait aux écuries.

Le Maître est encore assisté de deux frères chevaliers, qui doivent être d'un rang assez élevé pour pouvoir prendre part aux conseils les plus importants. Enfin il a, en campagne, un « gonfanon baucent, » l'étendard de l'Ordre, et une « tente ronde, » le plus grand modèle des tentes.

Le Sénéchal
Le second officier du Temple est le Sénéchal. La Règle parle très peu de ce dignitaire, sans doute parce que ses « retraits » ne différaient guère de ceux du Maître. Il ne doit être « jeté fors, » exclu d'aucun chapitre, même dans les cas où le Maître peut se passer de tous les autres baillis de l'Ordre, par exemple pour choisir un légat ou un représentant dans les provinces. — Sa maison comprend deux écuyers, un compagnon chevalier, un frère sergent, un « diacre écrivain pour dire ses heures, » un turcople, un « écrivain sarrazinois » et deux « garçons à pied. » Il a même équipage que le Maître, même tente, même étendard et même sceau (19). C'est le chef suprême de l'Ordre en l'absence du Maître.

Le Maréchal
Le Maréchal est un des personnages les plus importants de l'Ordre en Orient. Il remplace le Maître et le Sénéchal partout où ils ne sont pas ; il a l'autorité militaire suprême et dispose des armes et des chevaux. D'autres maréchaux exercent la même charge que lui dans les provinces, au moins dans celles de Tripoli et d'Antioche ; leur pouvoir est absolu, mais subordonné à celui du Maréchal du couvent. Celui-ci a une maison et des équipages analogues à ceux du Sénéchal et du Maître, quoique moins considérables.

Le Commandeur de la terre et royaume de Jérusalem
Le Commandeur de la terre et royaume de Jérusalem est grand trésorier et chef de la première province de l'Ordre. Sa suite comprend, comme celle des précédents dignitaires et des commandeurs de provinces, deux écuyers, un sergent, un diacre scribe, un turcople, un interprète scribe, deux garçons à pied. Il a pour compagnon particulier le Drapier, dont nous parlerons tout à l'heure. Le Commandeur s'occupe de tous les établissements, fermes et domaines ruraux de la province de Jérusalem, répartit les frères de l'Ordre dans les maisons et dispose du butin fait en guerre, sauf les chevaux et les armes, qui reviennent au Maréchal. De lui dépendent encore les vaisseaux et le commandeur du port d'Acre, principal établissement maritime de l'Ordre.

Le Commandeur de la cité de Jérusalem
Le Commandeur de la cité de Jérusalem, capitale du Temple, est en même temps l'Hospitalier de l'Ordre, veille à la défense et à la conduite des pèlerins de terre sainte, et leur fournit vivres et chevaux. Aussi son équipage ordinaire est-il complété par une « tente ronde, » qui lui permet d'héberger plus de monde. Dix frères chevaliers sont spécialement attachés à sa suite pour le service des pèlerins et pour le transport et la garde des reliques de la vraie croix.
Au Commandeur de Jérusalem obéit un second commandeur, spécial pour la cité.

Les Commandeurs de Tripoli et d'Antioche
Les Commandeurs de Tripoli et d'Antioche, les deux autres provinces de l'Ordre en Orient, jouissent, dans toute l'étendue de leur baillie, de la même autorité que le Maître, sauf quand il est présent ; ils possèdent, comme lui, gonfanon et tente ronde ; ils ont un chevalier pour compagnon et commandent à tous les frères et officiers de leurs maisons, avec l'aide d'un chapitre.

On peut regarder comme analogues les prérogatives et les droits des commandeurs des autres provinces, que la Règle se borne à mentionner : France, Angleterre, Poitou, Aragon, Portugal, Pouilles et Hongrie.

Le Drapier
Le Drapier du couvent s'occupe de tout ce qui touche à l'habillement des frères. Sa suite se compose de deux écuyers, d'un homme de peine et de tailleurs ; il a quatre chevaux, comme les commandeurs, et trois tentes; quelques marques honorifiques le distinguent seules des Drapiers des autres provinces.

Quelques autres dignitaires
A côté des grands dignitaires dont nous venons de parler, figurent encore, dans les provinces, quelques officiers d'ordre inférieur : au-dessous du commandeur de la province, les Commandeurs des maisons, dont les droits personnels sont peu étendus et qui peuvent rarement se passer de l'assentiment de leur grand commandeur ; au-dessous du maréchal, et en qualité de lieutenants, les Commandeurs des chevaliers. En campagne, on nomme un de ces officiers à chaque « estage » de troupes ; ils sont soumis au grand commandeur, en l'absence du maréchal, et peuvent présider un chapitre en l'absence de l'un et de l'autre.

Les autres personnels de l'Ordre
Il nous reste à passer en revue le personnel ordinaire de l'Ordre, les chevaliers et sergents, avec leurs serviteurs ou leurs auxiliaires.

Les frères chevaliers ont trois chevaux et un écuyer; exceptionnellement et par faveur, il peut leur être attribué un quatrième cheval et un second écuyer. Chacun a une tente pour lui et son équipage.

Parmi les frères sergents, cinq doivent être considérés comme d'une classe supérieure : le sous-maréchal, le gonfanonier, le cuisinier et le ferreur du couvent, le commandeur du port d'Acre.
Ils ont chacun deux chevaux, un écuyer et une tente. Tous les autres frères sergents, même s'ils sont commandeurs d'une maison, n'ont qu'un seul cheval. Il faut encore noter, parmi les privilégiés, les frères sergents particulièrement attachés à la personne du Maître, du Maréchal et du Commandeur de la province de Jérusalem, que nous avons mentionnés plus haut.

Le sous-maréchal
Le sous-maréchal est une sorte d'intendant du maréchal : il s'occupe des équipements, de l'entretien et de la distribution des armes; mais ce n'est pas un chef de guerre.

Le gonfanonier
Le gonfanonier est le chef de tous les écuyers et veille à leur discipline et à leur entretien.

Quelques officiers inférieurs spéciaux
Voici enfin quelques officiers inférieurs spéciaux : les frères casaliers, gardes des casaux ou fermes de l'Ordre, ayant deux chevaux et un écuyer, ce qui fait supposer qu'ils n'étaient que sergents ; puis les châtelains, plusieurs fois aussi mentionnés dans la Règle, mais sans explication : c'étaient probablement des chevaliers préposés pour un certain temps à la défense et à la garde des châteaux forts dans les provinces.

Le Turcoplier
L'office de Turcoplier mérite une mention spéciale. Chef des turcoples, troupes légères auxiliaires du Temple, cet officier supérieur avait quatre chevaux dans son équipage, comme les grands dignitaires, et divers droits personnels. Il faisait certainement partie de l'Ordre, puisqu'on le qualifie de frère ; mais avait-il toujours eu cette qualité, était-il chevalier, ou même sergent ?
Il est difficile de décider : on le voit, il est vrai, commander à des chevaliers lorsqu'il va en éclaireur, mais à neuf au plus ; si ceux-ci, en effet, sont dix, ils doivent avoir à leur tête un commandeur des chevaliers, auquel, dans ce cas, le Turcoplier doit obéir. Du reste, dans la bataille, et quand il est à la tête de ses troupes, le Turcoplier n'a d'ordres à recevoir que du Maréchal ou du Maître. Il a le commandement suprême sur tous les sergents, mais seulement quand ils sont sous les armes.

En dehors de tous ces offices, dans les provinces ou dans les maisons de l'Ordre, nous mentionnerons rapidement quelques services annexes, par exemple celui de l'Infirmerie, où deux classes de personnes, les frères malades et les frères en pénitence, qu'il fallait séparer du reste du couvent, trouvaient logement et nourriture. L'Infirmier, que la Règle appelle aussi l'Aumônier, veillait à tous ces soins matériels. Le Commandeur devait lui fournir l'argent et les vivres nécessaires. Ces hôpitaux n'étaient certainement établis que dans les maisons importantes de l'Ordre.

Des bâtiments secondaires s'élevaient à côté des édifices conventuels : étables, magasins, ateliers occupés par des métiers de toute sorte. Aussi la Règle mentionne-t-elle des frères de métier, servants ou autres, attachés à divers services ménagers, comme le four, la cuisine, la cave, le jardin, la vigne, le moulin, les écuries, les chameaux, la basse-cour, le grenier, la bouverie, la bergerie, la porcherie.
On remarque encore la grosse forge, la ferrerie ou maréchalerie, la corviserie ou magasin et atelier des chaussures, la chevestrerie ou sellerie, la garde-robe, la draperie et la parementerie ou magasin d'étoffes et ateliers de tailleurs, la maréchaucie, pour les équipements de guerre, etc.; enfin, des maçons, des frères attachés à la prison, etc. Plusieurs de ces fonctions, les premières du moins, sont qualifiées de services vils et remplies souvent par des frères en pénitence.

Les Frères Chapelains
La Règle donne à part, après avoir passé en revue les divers statuts de l'Ordre, les « établissements » des frères chapelains.
Un clergé était, comme l'on sait, attaché à l'Ordre du Temple pour célébrer le service religieux et réciter devant les frères les heures canoniales. Ces chapelains relevaient directement du Saint-Siège. Les frères devaient se confesser à eux, à l'exclusion de tous autres prêtres, « car ils en ont greignor pooir, de l'apostoile, d'eaus assoudre, que un arcevesque. » Il y avait probablement, parmi les chapelains, une hiérarchie. Peut-être plusieurs, celui du couvent notamment, exerçaient-ils une sorte d'autorité episcopale ; mais la Règle est peu explicite sur ce point. On sait seulement que les frères chapelains du Temple pouvaient être élevés à la dignité d'évêque ou d'archevêque.

Plusieurs privilèges honorifiques leur étaient accordés : leurs vêtements étaient taillés dans les meilleures étoffes, ils portaient des gants, mangeaient à la table du Maître ou de son représentant, étaient servis les premiers, et avaient un verre à eux, faveur insigne. En cas de faute, les punitions qu'on leur infligeait n'étaient pas publiques : on épargnait cette honte à leur caractère sacerdotal. On pouvait, du reste, les chasser de l'Ordre sans délai, si la faute était grave.
A ces chapelains, qui faisaient une profession spéciale en entrant dans l'Ordre, il faut ajouter un nombre, peut-être considérable, de prêtres et de clercs engagés à terme, sans autorité, sans droits spirituels sur les frères, mais utiles pour les offices et pour la récitation des prières aux repas. Encore n'y avait-il pas de clergé dans toutes les maisons, comme la Règle le laisse deviner en plusieurs endroits.

Retraits des Frères Chevaliers et des Frères Sergents

La Règle donne, dans les « retraits » des frères chevaliers et sergents, le détail de tout leur « harnois, » de tout ce qu'ils avaient droit de posséder au couvent pour leur usage personnel, vêtements, armes, outils, ustensiles, literie.

Leur trousseau pour la vie conventuelle comprenait : deux chemises, deux paires de chausses, deux braies ou caleçons, « un jupel a girons », justaucorps entaillé au bas devant et derrière, une pelisse, deux manteaux, dont un à fourrure pour l'hiver ; enfin, une chape et une cotte, avec une ceinture de cuir. Comme coiffure, un chapeau de bonnet (de coton) et un de feutre ; les chaperons étaient interdits.

Les frères sergents étaient vêtus comme les chevaliers, mais avec des étoffes plus grossières. La seule différence entre les deux costumes était la couleur du manteau, blanc pour les chevaliers, noir ou brun pour les sergents, les écuyers et les chevaliers mariés (20). La grande croix rouge de l'Ordre était appliquée, sans distinction, sur tous les manteaux, de quelque couleur qu'ils fussent. Les chapelains, vêtus de noir, devaient « porter robe close » et être rasés. On accordait un manteau blanc, comme honneur insigne, à ceux qui étaient élevés à la dignité épiscopale.

Les frères couchaient couverts de leurs vêtements de dessous, c'est-à-dire de la chemise, retenue par une petite ceinture, des braies et des chausses. Un « sac » ou « paillasse », un « linceul » ou drap et deux couvertures, une « étamine » assez légère et une « carpite » plus épaisse composaient leur literie ; l'usage de la « carpite », d'un matelas ou d'un grand manteau appelé « esclavine » n'était autorisé que par faveur exceptionnelle.

Le bagage des frères était calculé de manière à être très portatif et facile à disposer pour la marche. Il se composait de trois sacs, un pour la literie, et deux pour les armures ; de deux serviettes pour la table et la toilette ; de trois paires de besaces, dont deux pour les écuyers ; d'un chaudron pour la cuisine ; d'un bassin à mesurer l'orge et d'une « carpite » pour la vanner ; d'une hache, d'une râpe, d'un couteau à pain ; de deux hanaps, de deux flacons, d'une écuelle, d'une cuiller. Les chevaux avaient une chemise comme couverture, une longe et deux sangles.
Tel était l'équipement, au couvent ou en voyage, dans les temps de paix. En guerre, les chevaliers portaient un haubert et des chausses de fer, un heaume ou un chapeau de fer (celui-ci sans doute pour la marche, celui-là pour la bataille), des « espalières », des « souliers d'armer », et un « jupon d'armer » ou cotte d'armes par-dessus tout ; un écu, une épée, une lance, une masse turque de fer à côtes saillantes, et un couteau d'armes. Deux sacs serraient à porter le costume : un pour la cotte d'armes et les « espalières » ; l'autre, de cuir ou de mailles de fer, pour le haubert. Aucune arme ne pouvait, sans autorisation expresse, être peinte ou fourbie.

Les jupons ou cottes étaient blancs pour les chevaliers, puisqu'ils remplaçaient les manteaux pendant la bataille (21). Les frères sergents les portaient noirs. Leur costume militaire était, du reste, analogue à celui des chevaliers ; mais ils avaient un « hauberjon » sans manicles ou manches, leurs chausses de fer étaient sans avant-pied, et ils ne portaient pas le heaume, mais seulement un chapeau de fer.

Templiers.net
Chevalier du Temple
Les Costumes historiques de Mercuri (nouvelle édition Lévy, 1861.
Image offerte gracieusement par : Diktats



Discipline à l'intérieure de la Maison

La Règle donne, à plusieurs reprises, des détails sur la discipline en temps de guerre, les campements, la marche à l'ennemi, etc.
— Il y est aussi fréquemment question des repas. Au couvent, du moins dans les maisons importantes, il y avait deux, et même trois tables successives, la première pour les chevaliers, les autres pour les sergents, écuyers, turcoples, etc. Un frère qui arrivait en retard pour la première table était forcé d'attendre la seconde, moins abondamment servie. Du reste, aucune différence pour le menu, même à la table du Maître. Les frères mangeaient deux par deux, à la même écuelle. Les restes étaient distribués aux pauvres. On faisait une lecture de l'Écriture sainte, pendant le premier repas au moins. En sortant de table, on disait les grâces à la chapelle.
— En campagne, des Commandeurs de la viande étaient chargés du service des vivres.

Les célébrations des messes
Les jeûnes étaient fort rigoureux eu égard à la vie fatigante que les chevaliers menaient en Orient ; mais il faut faire la part du climat de ces contrées, qui facilite l'abstinence. Les Templiers jeûnaient tous les vendredis, de la Toussaint à Pâques, et la veille des grandes fêtes. Ils faisaient aussi deux carêmes par an, l'un de la Saint-Martin de novembre à Noël, l'autre du mercredi des Cendres à Pâques. La première Règle, celle de saint Bernard, ordonnait l'usage du maigre quatre fois par semaine; mais ce règlement, qui n'est reproduit nulle part dans les nouveaux statuts, tomba probablement de bonne heure en désuétude.

Les frères chevaliers étaient illettrés pour la plupart ; leurs devoirs religieux se réduisaient à l'assistance régulière aux offices célébrés par les chapelains ou les prêtres et à la récitation, pendant les heures canoniales et à divers moments de la journée, d'un nombre fixe de Pater.
— Tout le couvent devait entendre matines, prime, messe, tierce et midi avant le premier repas. L'assistance à plusieurs messes consécutives était conseillée. Le soir, avant le souper, on entendait nones et vêpres, et complies avant le coucher. Quant aux patenôtres, elles variaient de quatorze à vingt-six pour chaque heure canoniale, dont la moitié, chaque fois, devait être récitée debout, en l'honneur de la sainte Vierge, et l'autre moitié pour la fête du jour. Celles de la Vierge devaient en outre être dites les premières, sauf à complies, où elles terminaient l'office, « por ce que nostre Dame fu comencernent de nostre religion, et en li et a honor de li sera, se Dieu plaist, la fin de nos vies et la fin de nostre religion, quand Dieu plaira que ce soit. » Il faut ajouter que même ces Pater n'étaient formellement exigés que lorsqu'on ne pouvait entendre les heures, ce qui arrivait partout où il n'y avait pas de chapelle, dans les maisons secondaires ou en campagne. D'autres patenôtres étaient obligatoires en tous cas : trente pour les frères ou bienfaiteurs morts, et trente pour les vivants. Pour les services funèbres des frères, on disait cent Pater en sept jours, et, pour celui du Maître, deux cents, mais seulement dans la province où le décès avait eu lieu. Les cérémonies funèbres étaient aussi l'occasion de larges aumônes. A la mort du Maître, cent pauvres étaient nourris pendant une journée.

La Règle est très explicite pour le service religieux rempli par le clergé de l'Ordre. Elle donne des détails complets sur les fêtes célébrées, avec leur liste et les prières imposées pour chacune; mais il n'y a rien là qui soit spécial au Temple.

Au sujet de la Règle

Un mot encore sur quelques défenses importantes faites aux frères, et qu'il est bon de relever. Il était interdit de donner à qui que ce fût, sans permission expresse, un exemplaire de la Règle ou des statuts hiérarchiques, etc.; on avait remarqué que des abus s'étaient produits, que des personnes étrangères à l'Ordre avaient eu connaissance de certains règlements. Les grands commandeurs seuls, comme nous avons dit plus haut, pouvaient posséder une Règle complète.

— Une autre défense était relative à l'emploi de l'argent du Trésor, aux sommes déposées entre les mains des frères et commandeurs. Comme ils ne pouvaient rien avoir en propre, ils étaient obligés de tenir un compte très exact de leurs dépenses et de leurs recettes, de manière à le présenter à la première requête. Une négligence dans la gestion des biens, un prêt, une dépense ou un don fait sans autorisation attiraient sur le coupable les peines les plus graves. Découvrait-on de l'argent dans les effets d'un frère après sa mort, son corps était privé de tout service funèbre, de toute prière, et mis en terre profane, comme celui d'un esclave. Le Maître lui-même n'eût pas été traité autrement, s'il avait disposé à l'insu du chapitre et en dehors de l'Ordre de sommes qui ne pussent être recouvrées.

Les Chapitres

Deux sortes de chapitres bien distincts étaient tenus dans l'Ordre du Temple. Dans les uns, les grands dignitaires, les baillis du couvent avaient seuls droit de présence ; on y discutait les questions graves, sous la présidence du Maître. La Règle ne dit rien de précis sur la tenue de ce conseil supérieur; mais il est certain, par les diverses allusions qu'elle renferme, notamment dans les statuts hiérarchiques, que la composition en était aussi variable que les affaires qu'il avait à traiter. Le choix des membres paraît avoir été laissé, en général, à la discrétion du Maître. Il est probable que chacun des commandeurs des provinces pouvait, à l'occasion, convoquer un chapitre supérieur du même genre, dont la compétence était limitée à l'étendue de la province.

Mais, en dehors de cette assemblée suprême, l'Ordre tenait des chapitres hebdomadaires, des conseils de pure discipline, auxquels tous les frères chevaliers étaient, non seulement admis, mais obligés d'assister. De plus, tous les frères de l'Ordre, chevaliers ou sergents, et même les écuyers, avaient la faculté de former un chapitre en cas de nécessité : un groupe de frères sans chef pouvait, à un moment donné, délibérer en chapitre, en élisant le plus ancien comme président. Si la Règle n'insiste pas sur tous ces détails, c'est que les affaires traitées dans ces assemblées ordinaires, questions financières ou administratives, n'étaient guère susceptibles d'une réglementation absolue.

Il n'en est pas de même des statuts disciplinaires et de tout ce qui touche la pénalité ; les détails abondent sur ce point dans la Règle, des commentaires et des exemples expliquent les règlements et montrent le fonctionnement complet du code pénal en vigueur chez les Templiers.

Quand le chapitre est assemblé, la séance s'ouvre par une allocution du président. Puis, chaque frère qui se sent coupable déclare tout haut sa faute, en « criant merci » à genoux. Tant que dure sa confession, un autre frère peut prendre la parole et l'accuser, pourvu qu'il soit sûr de l'accusation qu'il lance contre lui : c'est un devoir de conscience auquel il ne doit pas se soustraire, s'il n'a pas, avant le Chapitre, averti et réprimandé le coupable ; la Règle conseille, en effet, cette manière de procéder, parce que « c'est plus selon Dieu, » et qu'il vaut mieux que les frères s'accusent eux-mêmes. Si plusieurs dénoncent le même frère, le chef du chapitre peut interroger chacun d'eux séparément, en faisant sortir les autres. On peut même accepter le témoignage d'un « ami de la maison, » de sagesse et de conseil reconnus, un prélat par exemple, mais en dehors du chapitre. Quand le frère a terminé ses aveux, il sort de la salle et attend à la porte la décision du chapitre. Les frères sont consultés suivant leur rang. Les antécédents du coupable, son bon ou mauvais « portement, » ont une grande influence sur la sentence.

Il va sans dire que tous les genres de fautes ne peuvent être « regardés, » c'est-à-dire discutés et punis, dans tous les chapitres ; les peines graves ne sont pas laissées au jugement de tous les commandeurs. Il peut arriver aussi que la nature de la faute ne soit pas prévue par le code pénal du Temple, ou que les frères ne puissent se mettre d'accord sur la décision à prendre. Dans tous ces cas, le coupable est mis en répit, c'est-à-dire renvoyé à un conseil supérieur, parfois à celui du Maître. Il n'est pas impossible que, dans les maisons inférieures, le frère accusé ne pût demander lui-même le renvoi : la Règle cite un exemple de cet appel, mais sans dire si c'était une faculté générale.

Toutes ces discussions sont suivies d'une nouvelle exhortation du président, rappelant les règles et les établissements de l'Ordre et donnant des conseils de conduite. Les frères coupables sont alors mis en pénitence ; la discipline est donnée à ceux qui l'ont méritée. Puis, le commandeur prononce quelques paroles sur la sincérité qui doit régner dans les confessions, et la séance se termine par des prières récitées pour la maison, pour les frères de l'Ordre, les bienfaiteurs et les défunts. Enfin, le chapelain donne une dernière absolution générale.

La liste des crimes ou fautes disciplinaires prévus par le code pénal du Temple a varié avec les rédactions successives qui ont été insérées dans la Règle ; mais la nature des peines est restée fixe. Les fautes les plus graves entraînaient l'expulsion de l'Ordre ; les autres fautes, la perte, pour un an, de l'habit (c'est-à-dire du manteau) et de ses privilèges ; puis le travail manuel, le jeûne et la discipline pendant un, deux ou trois jours par semaine, etc.

Ce code était divisé en dix parties, parmi lesquelles figuraient aussi le cas de renvoi du jugement à un tribunal supérieur et celui d'acquittement de l'accusé déclaré innocent.

La première peine l'exclusion, ou perte de la maison, était infligée dans neuf cas, d'après la plus ancienne rédaction du code :
Simonie commise à l'entrée dans l'Ordre ;
Révélation des choses faites ou dites en chapitre ;
Meurtre d'un chrétien; larcin ;
Évasion d'une maison de l'Ordre « par autre luec fors par la droite porte ; » commune, c'est-à-dire complot, entente de deux frères ou plus contre un autre ;
Trahison, « fuir aux Sarrazins, » passer à l'ennemi ;
Hérésie ; désertion du champ de bataille « por paor des Sarrazins. »

Dans la seconde rédaction, l'ordre de ces neuf cas a été interverti, et deux ont été ajoutés : « sodomie, et mensonge » sur une des questions posées lors de la réception des frères, relativement aux qualités requises pour entrer dans l'Ordre. Le total des cas de pénalité ne dépasse cependant pas dix, parce qu'on a fondu ensemble le quatrième et le cinquième : « larcin et évasion ». Cette faute de larcin était plus complexe que toute autre, et aussi plus fréquente : « Cest pechié si a mout de branches, et en mult de manières i puet l'en cheoir qui ne s'en prent garde ententivement. » On condamnait, en effet, sous ce chef, en dehors du vol simple, le frère qui détenait de l'argent sans permission, celui qui avait quitté la maison et couché deux nuits hors du couvent en emportant autre chose que certains vêtements nécessaires à cet effet, celui qui n'avait pas tout montré dans sa maison au Maître ou à un commandeur venu pour la visiter, celui qui avait fait sortir de l'argent du Trésor de l'Ordre sans l'avouer.

Le frère condamné à « perdre la maison » devait venir au chapitre « tout nus en ses braies, » une courroie au cou, et le commandeur lui donnait charte de congé. Il lui fallait alors se présenter immédiatement dans un autre Ordre religieux, plus sévère, surtout dans celui de Saint-Benoît ou celui de Saint-Augustin. Celui de l'Hôpital lui était fermé « par accort des frères, » et aussi celui de Saint-Lazare, à moins qu'il ne devînt lépreux.

La deuxième peine, la perte de l'habit pour un an et un jour, pouvait être prononcée dans un assez grand nombre de cas : quand il arrivait à un frère de refuser d'obéir ; de battre un frère ou un chrétien ; de le blesser ; d'être surpris en mauvaise compagnie, surtout avec une femme ; d'émettre contre un frère une accusation calomnieuse, qui eût pu le faire expulser si elle avait été fondée ; de s'accuser soi-même faussement pour être renvoyé de l'Ordre ; de demander la permission de quitter l'Ordre, et, en cas de refus, de déclarer qu'il passerait à l'ennemi ; de baisser le gonfanon en bataille pour combattre, et « poindre, » c'est-à-dire charger l'ennemi, sans autorisation ; de refuser à un frère l'exercice des droits que lui donnait sa qualité dans l'Ordre ; de recevoir un frère au Temple sans avoir l'autorité nécessaire ou en dehors des conditions requises du postulant ; de rendre l'habit à un frère qui l'avait jeté à terre par colère ; de briser un sceau ou une serrure ; d'aliéner une terre ou de disposer de l'argent de l'Ordre en faveur d'étrangers, sans permission ; de prêter sur le Trésor à qui pouvait perdre la somme ; de prêter son cheval à un autre frère sans autorisation ; de mêler les sommes confiées par des personnes étrangères avec celles qui appartenaient à l'Ordre, ou d'affirmer faussement qu'elles lui appartenaient ; de tuer, de blesser ou de perdre un esclave ou une bête ; de chasser, de s'exercer avec des armes, et de causer quelque accident dommageable pour l'Ordre ; de donner une bête, « fors chien ou chat ; » de bâtir à neuf sans permission (22) ; de « faire le dommage de la maison à escient » ; d'abandonner la maison dans un moment d'égarement, et d'y rentrer aussitôt ; de refuser de « crier merci » d'une chose dont il était accusé en chapitre.

Dans tous les cas énoncés ici, les membres du chapitre avaient la faculté d'adoucir la peine en tenant compte des bons antécédents du coupable. Cette peine n'était obligatoire que dans deux cas : l'abandon de la maison pendant deux nuits (sans larcin, bien entendu), et le rejet de l'habit, même dans un moment de colère.

Cette longue liste offre, sur l'appréciation de la gravité des fautes, certains détails curieux qu'il est bon de rapprocher des divers exemples donnés à l'appui, à la fin de la Règle. Ainsi, on remarquera qu'il était aussi grave de tuer un cheval que de tuer un esclave (le dommage étant le même pour l'Ordre), mais que c'était beaucoup moins grave que de tuer un chrétien. D'un autre côté, parmi les exemples de larcin cités par le rédacteur, nous trouvons le fait d'un frère qui, dans une déclaration des objets commis à ses soins, avait omis à dessein de compter « une jarre de beurre. » Le frère fut chassé de l'Ordre : s'il avait tué un esclave, il aurait encouru simplement une pénitence d'une année, avec privation de son habit; encore, comme on le dit formellement, le chapitre eût-il pu lui pardonner.

La gravité des circonstances, surtout l'indiscipline reconnue du frère coupable, entraînaient, outre la perte de l'habit, l'emprisonnement, les fers, et quelquefois même, lorsqu'il s'agissait d'une des fautes les plus graves, d'un meurtre, par exemple, la prison perpétuelle dans un des châteaux forts de l'Ordre.

Le frère, pendant qu'il était privé de son habit, habitait, comme nous avons dit, à l'hôpital, sous le commandement de l'aumônier, mangeait par terre et travaillait avec les esclaves ; ses armes et ses chevaux étaient rendus aux arsenaux et magasins ; il portait une robe sans croix ; enfin, il devait jeûner trois jours par semaine, jusqu'à dispense expresse d'un ou deux jours au plus. Un frère qui avait subi une telle peine était jugé indigne à tout jamais de porter un gonfanon, de garder un sceau, d'être commandeur, de faire partie des électeurs du grand maître, de juger en chapitre un frère qui eût mérité un châtiment pareil au sien. En cas de maladie, la durée de la pénitence n'était pas prolongée ; en cas de mort, le service funèbre était le même que pour tout autre frère.

Il nous reste à mentionner les peines secondaires infligées aux frères pour des fautes contre la discipline que la Règle n'indique pas, mais qui n'attachaient pas à la personne du coupable le même déshonneur. D'abord, toutes les fois que le chapitre, dans un des cas mentionnés plus haut, a adouci la peine et laissé par faveur l'habit au frère coupable, celui-ci fait trois jours de pénitence par semaine, s'occupe des « services vils, » lave les écuelles, fait le feu, etc., et mange par terre; mais il habite au couvent. La peine peut encore être réduite à deux jours, tout en laissant dans certains cas subsister le troisième jour pour la première semaine ; le coupable est encore astreint aux services domestiques, mais peut en être exempté par faveur. La durée des peines varie suivant la conduite du frère et la décision nouvelle du chapitre. Les frères à qui cette sentence a été appliquée ne touchent ni à leurs armes ni à leurs chevaux, sauf dispense momentanée, en cas de guerre ; mais ils ne les rendent pas aux magasins, et les confient à un autre frère, qui en répond dans les inspections. Le dimanche, ils restent en dehors de l'église jusqu'après l'Évangile, et viennent alors recevoir la discipline devant tous. Enfin, le frère peut être condamné à un jour de pénitence par semaine, sans services domestiques, sans discipline publique, ou simplement au jeûne le vendredi, avec la discipline privée ; ou bien « au justisement du chapelain, et doit faire à « son pooir ce que le frère chapelain li comandera. » Ce dernier genre de peine n'est pas expliqué dans la Règle.

Nous avons parlé plus haut du répit, du renvoi d'un frère au jugement d'un tribunal supérieur ou du Maître même ; c'est le 9e article de ce code pénal. Plusieurs raisons peuvent motiver ce renvoi : si la faute à juger dépasse la compétence du chapitre devant lequel elle est venue et du commandeur qui le préside ; si c'est un cas imprévu, douteux, sur lequel les avis se partagent ; enfin si l'accusé est de mauvaise réputation ou indiscipliné, et que l'on veuille ainsi rendre sa honte plus évidente.

Le 10e article mentionne simplement la paix, l'abandon d'une accusation jugée fausse et non fondée.

Chapitre en vue d'une élection d'un Grand-Maitre

Un chapitre spécial de la Règle, en dehors des statuts ordinaires, est consacré à la description complète du cérémonial qui accompagne la mort d'un grand maître et l'élection de son successeur.

Aussitôt après la mort, le Maréchal (si le défunt a succombé dans la province de Jérusalem) convoque les prélats et les dignitaires des Ordres religieux pour assister aux obsèques, que l'on célèbre avec grande pompe, « grant luminaire de cierges et de chandeles. » La nouvelle est ensuite envoyée à tous les commandeurs des provinces, avec ordre de venir assister le conseil pour les élections, dont la première est celle d'un Grand commandeur intérimaire. Les commandeurs des provinces doivent emmener avec eux leurs principaux officiers ; des prières et des jeûnes sont recommandés aux frères dans chaque maison.

Le jour fixé pour l'élection du Maître, après matines, le Grand commandeur intérimaire, assisté de quelques dignitaires, choisit deux ou trois frères des plus marquants, entre lesquels le conseil élit par vote le Commandeur de l'élection. Celui-ci doit être « comunaus à toutes lengues et à toz les frères, » c'est-à-dire au courant des affaires et des besoins des diverses provinces, et avoir pleine connaissance du mérite et de la personne des principaux commandeurs. On lui adjoint un compagnon connu pour avoir la même compétence, et tous deux passent seuls le reste de la nuit et la matinée dans la chapelle, à prier et à « traiter de l'affaire de l'élection. »
— Au jour, quand toutes les heures canoniales, jusqu'à celle de midi, ont été récitées et que le chapitre s'est réuni, les deux premiers électeurs choisissent deux autres frères, et, avec leur aide, en nomment deux nouveaux ; ceux-ci, se joignant aux précédents, élisent encore deux membres de plus, et ainsi jusqu'à douze : nombre établi en mémoire des douze apôtres. Il doit y avoir parmi ces électeurs huit chevaliers et quatre sergents « de diverses provinces et de diverses nations. » Un chapelain est élu en dernier lieu pour représenter Jésus-Christ. Le Conseil de l'élection ainsi formé se présente devant le chapitre, dont il réclame les prières, et se retire alors pour délibérer secrètement. L'examen porte d'abord sur les dignitaires d'Orient, puis, s'il est besoin, sur ceux d'Europe. Une fois le nom choisi à la simple majorité, les treize électeurs rentrent devant le chapitre assemblé ; le Commandeur de l'élection, après avoir demandé l'assentiment général des assistants pour le vote qui vient d'avoir lieu, s'adresse directement au frère qui a été élu, et le proclame Maître. Celui-ci est aussitôt porté en triomphe à l'église ; on chante le Te Deum, et diverses prières terminent la cérémonie.

Un point intéressant n'est pas éclairci dans ce chapitre : c'est la composition du conseil dans lequel étaient choisis les treize électeurs. On peut croire que des commandeurs de l'Ordre, chevaliers ou sergents, étaient seuls présents; mais il n'importait guère que le nombre des assistants fût restreint, puisque les deux premiers électeurs, les plus influents sans doute dans les débats de l'élection, étaient en somme élus uniquement par le Grand commandeur intérimaire, assisté des principaux dignitaires de l'Ordre. Il est curieux aussi de remarquer l'importance donnée, dans cette délibération capitale, à la classe des frères sergents, que les statuts nous montrent partout si inférieure à celle des chevaliers, en dépit du rang de commandeur octroyé à plusieurs de ses membres. C'est que leur nombre était sans doute trop considérable dans le personnel du Temple pour qu'ils demeurassent étrangers à une élection intéressant tout l'Ordre ; ils n'y figuraient d'ailleurs que pour un tiers.

La réception d'un Frère

Le chapitre placé à la fin de la Règle est consacré à la réception d'un frère dans l'Ordre ; c'est pour ainsi dire un formulaire et un cérémonial, sans liaison avec le reste des statuts. Pas même de préambule explicatif : le titre est immédiatement suivi des paroles prononcées par le commandeur, président du chapitre, à l'ouverture de la discussion.

Quelle était la composition de ce conseil ?
Nous l'ignorons ; mais elle était probablement limitée aux seuls chevaliers de l'Ordre. Aussitôt que le chapitre est réuni, les chevaliers sont appelés à donner leur avis ; si nul ne s'oppose à la réception du postulant, deux ou trois des plus anciens frères se détachent pour aller l'examiner à part, et reviennent ensuite informer le chapitre de la ferme volonté qu'il a témoignée d'entrer dans l'Ordre et des réponses satisfaisantes qu'il a faites aux questions posées. Le postulant est alors introduit et s'agenouille humblement devant le commandeur, qui lui représente « les grans durtés de la maison, » ses « fors commandements, » et lui demande formellement s'il consent à être pour toute sa vie « serf et esclave de la maison. » Si ses réponses sont affirmatives, le commandeur le congédie, pour délibérer une dernière fois avec les frères du chapitre, puis le fait revenir. Le postulant renouvelle alors sa demande devant toute l'assemblée et se tient prêt, à genoux et les mains jointes, à répondre sur l'Évangile aux interrogations qui vont lui être faites une dernière fois. Il est encore libre de retirer sa demande : on ne tient pas compte de ses premières réponses ; mais un mensonge commis à ce moment solennel entraînerait pour lui, comme nous l'avons dit plus haut, l'expulsion de l'Ordre.

Les questions posées sont les suivantes :
Le postulant est-il marié ou fiancé à une femme qui puisse le réclamer au nom des lois de l'Eglise (en ce cas le frère serait mis aux fers et travaillerait avec les esclaves pendant un certain temps ; à l'expiration de cette peine, on le « bailleroit à la femme ») ?
Appartient-il déjà à un autre Ordre religieux ?
Est-il débiteur envers une personne étrangère à l'Ordre d'une somme qu'il ne puisse payer (il serait alors livré aux mains du créancier, qui ne pourrait avoir aucun recours contre le Trésor de l'Ordre) ?
Est-il sain de corps, exempt de toute maladie visible à l'extérieur ?
N'a-t-il pas cherché à gagner par des promesses ou par des dons un frère du Temple ou un étranger pour se faire recevoir dans l'Ordre ?
Est-il bien « fils de chevalier et de dame, » et son père est-il « de lignage de chevaliers » ?
En même temps, est-il né « de loïal mariage » ?
A-t-il reçu un des ordres de cléricature, prêtrise, diaconat ou sous-diaconat (car, en ce cas, il n'aurait pu demander l'admission qu'en qualité de chapelain) ?
Enfin a-t-il encouru l'excommunication (il faudrait, en effet, qu'il en fût relevé avant d'être reçu dans l'Ordre) ?

Quand il s'agit de la réception d'un frère sergent, quelques modifications sont introduites dans ce questionnaire. On ne demande pas au postulant s'il est fils de chevalier, mais s'il est homme libre, s'il n'est serf d'aucun seigneur qui puisse le réclamer. On s'informe toutefois s'il est par hasard chevalier, et s'il a voulu dissimuler cette qualité en se présentant comme sergent. La prévision d'un pareil cas prouve que le fait s'était présenté, et fait supposer que certains avantages pouvaient être attachés au rang de simple sergent du Temple.

Ces demandes faites, le commandeur présidant exige encore du postulant diverses promesses :
Obéir toujours au Maître et aux commandeurs qui le représentent ;
Garder la chasteté ; vivre « sans propre » ;
Se soumettre aux us et coutumes de la maison ;
Aider à la conquête de la terre sainte et à la sauvegarde des possessions chrétiennes ;
Ne jamais abandonner le Temple pour un autre Ordre, sans permission du Maître et du couvent ;
Ne jamais souffrir un tort fait à un chrétien contre toute justice.

La réception du frère dans l'Ordre est alors prononcée « de par Dieu et de par nostre Dame sainte Marie, et de par monseignor saint Pierre de Rome, et de par nostre père l'apostoile, et de par tous les frères du Temple. » Le commandeur prend le manteau, insigne de l'Ordre, et l'attache au cou du nouveau frère, qui est demeuré à genoux ; puis il relève celui-ci et le baise « en la bouche, » et le frère chapelain qui assiste le chapitre en fait autant. Enfin, il lui adresse quelques derniers avis et résume à son usage une partie des statuts de l'Ordre, dans la mesure qui doit suffire à un simple frère, c'est-à-dire les préceptes disciplinaires et les règlements pour le coucher et les repas, pour les prières et l'assistance aux offices divins.

L'Ordre du Temple et le Pape

Nous terminerons cet aperçu déjà trop long par quelques notes sur les rapports de l'Ordre du Temple avec le pape et les évêques, surtout avec l'Ordre de l'Hôpital. On n'a malheureusement que peu de détails sur ces questions intéressantes. L'autorité du Saint-Siège est invoquée plusieurs fois comme celle d'un père suprême, avec celle de saint Pierre, par exemple dans la formule de réception que nous venons de citer ; mais la Règle dit aussi que, si « nostre père l'apostoile, qui est maistres et pères de nostre religion sur tous autres après nostre Seignor, fait prière à la maison pour aucun..., il la fait sauve la justice de la maison. »
D'autres textes montrent que, dans plusieurs cas retenus par le pape, les simples chapelains de l'Ordre ne pouvaient absoudre le coupable : le Saint-Père commettait alors ses pouvoirs à l'évêque du lieu. Ces cas étaient le meurtre d'un chrétien, des blessures faites à un frère du Temple et des coups donnés à un religieux, la négation des ordres de cléricature par un frère au moment de sa réception, la simonie pour entrer dans l'Ordre du Temple. Il ne s'agissait du reste que d'une absolution spirituelle, réservée à l'autorité de l'Église, sans préjudice de la justice de l'Ordre, qui suivait son cours.
La Règle rapporte un cas délicat de simonie, au sujet duquel le pape, consulté secrètement, envoya sa décision à l'archevêque de Césarée : on peut voir par cet exemple que le Maître du Temple demandait parfois, officieusement en quelque sorte, l'avis du souverain pontife.

Nous savons peu de chose des rapports des Templiers avec les prélats ; exceptionnellement, en dehors des maisons ou des camps de l'Ordre, les frères pouvaient « boivre vin » avec un archevêque ou un évêque ; en toute autre compagnie, cette liberté leur était formellement interdite, excepté cependant, le cas échéant, dans une maison de l'Ordre de l'Hôpital.

Le Temple et les autres Ordres

On peut noter dans la Règle plusieurs autres exceptions apportées à la lettre des statuts en faveur des frères de Saint-Jean de Jérusalem. Ainsi, quand les Templiers étaient campés ou logés dans des maisons, ils ne pouvaient quitter leurs cantonnements pour aller « en herberge de gens dou siècle ne de religion, » sous peine de perdre l'habit ; mais on autorisait les visites au camp des Hospitaliers, quand ceux-ci se trouvaient « corde à corde. » En cas de déroute, à défaut de drapeau pour se rallier, les Templiers devaient aller de préférence au camp des Hospitaliers et combattre avec eux. Enfin, par suite d'une convention entre le Temple et l'Hôpital, les frères renvoyés de l'un de ces deux Ordres ne pouvaient entrer dans l'autre ; on a vu qu'ils étaient obligés de chercher asile dans un Ordre différent et sous une règle plus sévère. Saint Bernard avait interdit également la réception des frères chassés du Temple dans les couvents Cisterciens, et l'on a plusieurs fois cité cette défense comme un exemple de la confraternité des deux Ordres. La Règle, cependant, nomme positivement l'Ordre de Saint-Benoît parmi ceux qui étaient ouverts aux frères expulsés ; mais ce passage est d'une époque très postérieure à saint Bernard, et rien n'empêche de penser que la défense promulguée par celui-ci avait été rapportée dans la suite.

Tel est le résumé dont nous avons cru devoir faire précéder le texte complexe que nous publions dans ce volume. Nous espérons que le lecteur se rendra, grâce à lui, plus facilement compte des documents réellement intéressants que renferme la Règle du Temple, et saura mieux quel genre de renseignements il peut y chercher.

Fin introduction
Sources : La Règle du Temple - Publiée pour la Société de l'Histoire de France par Henri de Curzon. Paris Renouard 15 avril 1886 - Approuvé par Jean Delaville Le Roulx.

Notes

1 — Nous avons placé, avant le texte de la Règle, une table sommaire qui permettra de se rendre compte de ces divisions.
2 — Nous imprimons le texte de cette Règle latine en note, au-dessous de la traduction française ; nous avons suivi l'ordre adopté par le rédacteur de cette dernière, ordre très différent de celui du texte latin. On trouvera à la fin du volume, avant la Table générale, une table de concordance des paragraphes des deux textes.
3 — Voyez, par exemple, les articles 21 et 22 (68 et 17 de la Règle française), interdisant aux chapelains et sergents de porter le manteau blanc réservé aux seuls chevaliers, confusion qui avait donné lieu à de nombreux abus ; les articles 51 et 66 (57 et 58 de la Règle française), permettant à l'Ordre de jouir de terres et de vilains, et de recevoir des dimes. Cf. encore les articles 4, 5, 18, 29, 32, 37, 55, 57, 61 et 64. — Pour tout ceci, voyez Munter, Statutenbuch des Ordens der Tempelherm..., Berlin, 1794, 1 vol. in-8° , et surtout Wilcke, Geschichte der Tempelherm, 2e édition, Halle, 1860, 2 vol. in-8° .

4 — Par exemple, au n° 64 (4 de la Règle latine), la traduction française change l'expression de « chapelains servant dans l'Ordre, » prise dans un sens général, en celle de « prêtres et clercs servant à la charité. » Cette distinction importante montre qu'à l'époque de la rédaction française, le précepte ne devait plus s'appliquer aux chapelains du Temple qui faisaient partie de l'Ordre.

5 — Ce ms. faisait partie de la bibliothèque du prince Corsini (Cod. 17), où l'a découvert le Danois Munter, dont nous parlerons plus loin. Il est conservé aujourd'hui à l'Académie des Lincei, Cod. 44, A14. C'est un petit in-4° sur parchemin, mesurant 0m232 sur 0m160, et comprenant 133 feuillets à 2 colonnes ; un feuillet, détaché avant le numérotage des pages, manque aujourd'hui. Nous désignons ce manuscrit par la lettre R.

6 — Ce manuscrit est conservé à la Bibliothèque nationale, fonds français 1977 (anc. 7908). Il provient de la bibliothèque de Mazarin, où il portait le n° 780. Il mesure 0m230 sur 0m160, et comprend 122 feuillets ; deux feuillets manquent et n'ont pas été comptés. Nous désignons ce manuscrit par la lettre P.

7 — Ce manuscrit, qui provient du grand prieuré de Champagne (maison de Voulaines), est conservé aux Archives départementales de Dijon, sous la cote H 111. Il mesure 0m210 sur 0m150 et comprend 116 feuillets placés sans ordre dans une reliure ancienne. A la lecture, les feuillets se succèdent ainsi : 1-4, 93-108, 13-92, 5-8, 109-116, 9-12. Ces transpositions ont été reconnues par l'ancien archiviste, Maillard de Chambure, qui a utilisé le premier ce manuscrit. Nous désignons le volume par la lettre D.

8 — « ... Quod habebat quemdam librum parvulum, quem bene ostendebat, de statutis sui Ordinis, sed alium secretiorem habebat, quem pro toto mundo non ostenderet... » Séance du 11 avril 1310 dans le Procès des Templiers, éditions Michelet [Collection des Documents inédits, 2 vol. in-4° , 1810), tome I, p. 175. — Cf. d'autres dépositions mentionnant la Règle : I, p. 243 et 388; II, p. 434, 438, 444.

9 — Ces observations ne se rapportent qu'au texte de Paris-Rome. Nous avons relevé en note toutes les variantes fournies par celui de Dijon. Nous avons cru toutefois devoir corriger dans le texte quelques erreurs évidentes, quelques fautes grossières et divers spécimens, souvent isolés, de dialectes étrangers au reste du texte, formes anomales placées parfois à deux lignes de distance de la forme ordinaire. Citons ainsi les mots : aumosna (66), octavas (74), partia (82), enfermeria (93, 510), terra (95, 182, 187, 196, 271, 323), tabla (95, 182, 187, 196, 271, 323), chevaucheura (99), chapela (148, 208, 318), maladia (150, 190, 194), maniera (177, 372), vila (579), medecina (195), marina (640), sainta (24), aucuna (326); d'autre part, les formes : soveirain (8, 9, 22, 38, 62), jorn (30, 31, 62, 63), cominal (4, 21), Diaus (198, 365, 388, 408, 537). — Enfin des formes comme : scilence (24, 31, etc.), luit (116, 123, 174, 210, 218, 317), celuit (149, 167, 169, 329, 385), chascunt (138, 519), traire (faire : 173, 174, 193 ...), etient (253, 259, 304, 441, 535 ...), sarmon (387, 389, 394), lagiere (516), asmis (112). — Mais, nous le répétons, la plupart de ces mots sont dans la proportion de un ou deux contre trente ou quarante exemples de la forme ordinaire.

10 — Frédéric Munter, de Copenhague, découvrit, à Rome, et copia, en 1785, le manuscrit Corsini. Il fit paraître en 1794, à Berlin, un premier volume renfermant, sous le titre de « Livre des statuts de l'ordre du Temple, » une sorte de traduction résumée, en allemand, avec commentaire, des articles du manuscrit groupés suivant l'ordre des matières. Cet arrangement, habilement fait du reste, est loin de présenter l'ensemble complet du texte : la publication de celui-ci, dans son intégrité, était réservée pour un second volume qui n'a jamais paru. Il y a lieu de croire que cette édition n'eût pas été parfaite : l'analyse de la traduction montre que l'auteur n'a pas toujours lu exactement le manuscrit, et que, de plus, son ignorance de divers mots du vieux français l'a amené à des interprétations étranges, des explications fantaisistes ou des lacunes forcées. Le commentaire, néanmoins, soigneusement étudié, n'est pas sans mérite et offre encore de l'intérêt : il s'applique à rapprocher de la Règle du Temple, d'une part les articles de la Règle des Teutoniques, de l'autre ce que l'ouvrage tout récent de Moldenhaver (Process gegen den Orden der Tempelherrn. Hamburg, 1792, in-8° ) avait fait connaître du procès des Templiers.

La publication de Munter passa assez inaperçue, au moins en France. En 1840, Maillard de Chambure, archiviste de la Côte-d'Or, édita, sous le titre de Règles et statuts secrets des Templiers, un texte comprenant les deux premières parties de la Règle incomplète de Dijon, puis le reste de la Règle d'après le manuscrit de Paris. Cette combinaison donne en deux fragments, écrits dans un dialecte différent, un ensemble dont nous possédons le texte complet et uniforme. Il y manque de plus les deux feuillets tombés du manuscrit de Paris : cette lacune, il est vrai, n'existe pas dans le manuscrit de Rome; mais l'éditeur s'est contenté, pour celui-ci, de reproduire trois lignes de fac-similé. Le texte, tel quel, sans division ni table, a été édité en général avec assez peu de soin; la lecture n'est pas toujours exacte, la méthode typographique est parfois des plus obscures, et la ponctuation, trop souvent erronée, laisse croire que des passages entiers n'ont pas été compris. Les notes manquent, et les variantes sont fort incom plètes. Enfin, l'ouvrage est déparé par l'importance considérable que l'auteur a accordée à l'Ordre moderne du Temple, dont l'histoire est longuement écrite « sous ses auspices, » avec ses armoiries et avec pièces à l'appui, dans l'Introduction.

11 — La Bibliothèque nationale (Nouveaux acquis, franc. 1404, vente A.-F. Didot) possède le manuscrit d'une Bible française du XIIIe siècle, qui, d'après l'opinion de M. L. Delisle, semble provenir des Templiers. Le traducteur déclare, dans une sorte de prologue, en vers souvent peu intelligibles, intercalé avant le Livre des Juges, que son travail lui a été commandé par « maître Richard et frère Othon, » et il s'étend sur l'utilité et l'intérêt que cette traduction ne manquera pas d'avoir pour cette « sainte fraerie, » pour cette « chevalerie, » dont il rappelle les vœux avec éloges.

12 — Voyez leur historien Manrique, Annales Cisterciennes (Lugduni, 1642), t. I, p. 187, année 1128, etc.

13 — Par exemple, dans Henriquez, Menologium Cisterciense (Antverpiae, 1630, 2 vol. in-folio.), t. IT, p. 41 ; et dans A. Le Mire, Chronicon Cisterciensis Ordinis (Colon. Agrip., 1614, in-12).

14 — Par exemple dans W. Dugdale, Monasticon Anglicanum, éd. de 1830, Londres, 8 vol. in-folio., t. VI, part, n, p. 813.

15 — Les manuscrits des statuts de l'Ordre de l'Hôpital, qui existent encore aujourd'hui, sont en nombre beaucoup plus considérable que ceux de la Règle du Temple. Nous trouvons les plus amples renseignements sur cette question dans un volume que M. Delaville Le Roulx a fait paraître récemment sous ce titre : De prima origine Hospitalariorum (Paris, Thorin, 1885, in-8° , 156 p.); voyez les pages 38-44. L'auteur signale vingt-trois manuscrits, ainsi distribués : sept à Paris (Bibi. Nat. : quatre du XIVe siècle, trois du XVe) ; un à Montpellier (Bibl. de la Fac. de médecine, XIVe s.); un à Malte (Archives, XIVe s.) ; un à Turin (Atheéneum, XIVe s.); cinq à Toulouse (Archives : deux du XIVe s., trois du XVe); un à Vienne (Bibl. imp., XVe s.); deux à Rome (Bibl. du Vatican, XIIIe et XIVe s.) ; un à Florence (Bibl. Nat., XVe s.) ; un à Marseille (Archives, XIIIe s.) ; un à Dijon (Archives, XVe s.). Au total, deux de ces manuscrits remontent au XIIIe siècle, onze au XIVe, et dix au XVe. — Suivant la coutume constante des Hospitaliers, la Règle se compose des statuts édictés par les chapitres généraux sous les magistères successifs des grands maîtres, qui ont complété la règle primitive donnée par Raymond du Puy. A côté des statuts, l'Hôpital avait un code pénal, désigné sous le nom d'Égards, qui n'était pas inséré dans tous les exemplaires. Plus tard, le grand maître Pierre d'Aubusson (en 1489) fit transformer complètement ces dispositions et grouper les statuts par matières. Ils furent alors rédigés, puis imprimés en latin, en français, en italien, etc. On fit un choix très restreint des anciens règlements, qui sont, en somme, tout à fait inédits.

16 — Les règles primitives furent très fidèlement gardées par cet Ordre. En 1442, le grand maître Conrad d'Erlichshausen, à la tête du chapitre général, fit rétablir le texte original (en allemand), un peu altéré dans les exemplaires en usage, et copier trois manuscrits types, qui furent déposés à Marienbourg, Horneck et Riga. Il n'en reste plus aucun, si ce n'est peut-être le premier, qui serait l'exemplaire conservé aujourd'hui à Kœnigsberg et édité dans cette ville, en 1806, par Hennig (Die Statuten des Deutschen Ordens, in-8° ). On connaît encore quelques autres manuscrits secondaires, toujours en allemand. Diverses traductions de la Règle ont également été faites, une en latin notamment, très ancienne, écrite probablement avant la perte de la terre sainte, et incomplète : la meilleure édition est celle que l'on trouve au t. II (p. 12-64) des Miscellanea de Raym. Duellius (Auguste Vindobon., 1723-4, 2 volumes in-4° ). — Sur cette question, voyez les excellentes Recherches sur l'ancienne constitution de l'Ordre Teutonique et sur ses usages... [Par G.-E.-J. de Wal], Mergentheim, 1807, 2 vol. in-8° .

17 — Cf. le passage que nous citons, page VII, relativement aux divers manuscrits de la Règle possédés par le maître du Temple de Laon, Gervais de Beauvais, dont il est question dans le Procès (éd. Michelet). — C'est un des arguments les plus décisifs qu'on mette en avant en faveur de la thèse des Statuts secrets.

18 — Le Dr Merzdorf a publié à Halle, en 1877, une brochure intitulée : Die Geheimstatuten des Ordens der Tempelherrn (160 p. in-8° ), qui renferme, sous le titre de « Monumenta ad discipli nam arcanam fratrum militiae Templi, » la règle latine primitive, des « accessiones novae, » des « statuta secreta, » etc., en petit nombre du reste, relevés sur des manuscrits des archives du Vatican. Le prof. H. Prutz (Geheimlehre und Geheimstatuten des Tempelherren-Ordens; eine kritische Untersuchung ; Berlin, 1875, 183 p. in-8° ) a fait justice de ces textes de fabrication maçonnique, qui ont surtout pour but d'établir une filiation entre les Templiers et les Francs-maçons. Il démontre que les statuts ont été faits après coup, d'après les accusations et les procès-verbaux des Procès du Temple, et que les éditions de ceux-ci ont même dû être connues du faussaire. — Une autre filiation, faisant remonter l'institution des grands maîtres bien au delà de Hugues de Payns, jusqu'à Fr. Jésus, et énumérant tous les prétendus successeurs de Jacques de Molay, avait été précédemment établie par l'Ordre moderne du Temple. On sait que cet Ordre suivait la doctrine Johannite. Son cérémonial, ses procès-verbaux, tous ses papiers sont aujourd'hui déposés aux Archives nationales ; mais ces documents n'offrent qu'un médiocre intérêt, et aucun ne fait allusion à des statuts secrets des anciens Templiers.
La question très complexe des statuts coupables et de la doctrine hérétique des Templiers a été étudiée à diverses reprises, mais par des auteurs généralement passionnés, auxquels un lecteur impartial aurait tort de se fier. Voyez notamment, sur ces matières, l'ouvrage important de Loiseleur : la Doctrine secrète des Templiers; Orléans, 1872, 230 p. in-8° . Le professeur Prutz a résumé, à son tour, toute la question dans la première partie de l'étude citée plus haut.

19 — La Règle est à peu près muette sur l'intéressante question des sceaux du Temple. Ils étaient confiés, ainsi que les bourses (les trésors des maisons), aux seuls dignitaires d'un certain rang ou chargés d'un office spécial important. Le nom de bulles s'applique, dans ce cas particulier, non pas aux sceaux eux-mêmes, mais aux matrices de ces sceaux : plusieurs passages formels le prouvent. Il est dit, de plus, que ces bulles ou matrices étaient en argent ; les sceaux étaient en plomb ou en cire. Notre texte n'en dit mot, non plus que des types, sans doute très variés, mais il en subsiste quelques-uns qui peuvent nous renseigner. On constate l'existence de deux sortes de sceaux généraux du Temple :
le premier type représente deux chevaliers sur un même cheval, la lance en arrêt, avec la légende : « Sigillum militum Christi; » on voit sur le second un petit édifice à coupole, dessiné de diverses façons, avec la légende : « Milites Templi Salomonis. » Les Archives possèdent une dizaine de spécimens de ces deux types. (Cf. Douët d'Arcq, Inventaire des sceaux, et Mas Latrie, Bibl. de l'École des chartes, 1847, 2e série, t. IV, p. 385.)
Les types spéciaux affectés aux dignitaires et aux maisons de l'Ordre sont beaucoup plus rares.

20 — Il y eut, en effet, dans les premiers temps de l'Ordre, des chevaliers mariés, admis par faveur, mais séparés des autres frères au couvent.

21 — Cf. un dessin colorié reproduit dans les Costumes historiques de Mercuri (nouvelle édition Lévy, 1861, t. II, pl. 101), d'après une miniature d'un manuscrit de la bibliothèque Barberini, à Rome. Il représente un chevalier du Temple à cheval. Sa cotte d'armes et la chemise du cheval sont blanches, mais traversées par la croix rouge ; la manche du pourpoint ou jupon est rouge, ainsi que les chausses. La selle est verte.

22 — Les réparations seules étaient autorisées.

Sources : La Règle du Temple - Publiée pour la Société de l'Histoire de France par Henri de Curzon. Paris Renouard 15 avril 1886 - Approuvé par Jean Delaville Le Roulx.

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